Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La nouvelle organisation commune de marché (OCM) prévoit la reconnaissance et l’enregistrement des appellations d’origine et des indications géographiques protégées au niveau communautaire, à partir du 1er août 2009. Les dénominations protégées dans le cadre de l’OCM précédente, dont faisaient partie les vins de pays, ont bénéficié d’une protection transitoire jusqu’au 31 décembre 2011. A partir de cette date, seules peuvent prétendre au maintien de cette protection les dénominations pour lesquelles un cahier des charge approuvé par les autorités nationales a été transmis à la Commission européenne, en application de l’article 118 vicies du règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole. Dans le cas où des modifications majeures sont apportées au cahier des charges, l’Etat membre est tenu de mener une procédure nationale d’opposition. Elle doit être d’une durée minimale de deux mois, et garantir une publicité suffisante à la demande. Pendant cette période, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut formuler son opposition. Cette procédure a été appliquée aux cahiers des charges des 36 indications géographiques protégées (IGP) ayant été modifiés, afin d’y introduire la catégorie des vins mousseux. Après instruction des dossiers, le comité national des IGP relatives aux vins et aux cidres de l’Institut national de l’origine et de la qualité a proposé l’homologation des cahiers des charges par arrêté interministériel, conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime. Les cahiers des charges, homologués en novembre 2011, ont été transmis en décembre à la Commission européenne, qui en examine à son tour la validité. |