FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13076  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  18/12/2007  page :  7924
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7117
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  crédit d'impôt formation
Analyse :  bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la législation concernant le crédit d'impôt pour dépenses de formation. L'article 3 de la loi du 2 août 2005 prévoit, en effet, que tout chef d'entreprise au régime du bénéfice réel peut bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'il participe à des actions de formation professionnelle. Le montant du crédit déductible des impôts correspond au total des heures passées en formation, au titre d'une année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC, dans la limite de quarante heures par année civile et par entreprise. Cette disposition est un élément déterminant pour de nombreuses entreprises dans leur choix de privilégier la formation. Or les entreprises agricoles, sous le régime du forfait, n'ont pas accès à ce dispositif. Il insiste sur le caractère pénalisant de cette situation pour les exploitations les plus fragiles, et pour lesquelles la formation est un outil décisif d'adaptation dans la perspective de futures restructurations, mais aussi pour mieux anticiper les évolutions. En conséquence, il souhaite connaître son point de vue ainsi que les éventuelles mesures, qu'il envisage d'apporter pour faire évoluer la législation dans un sens moins restrictif.
Texte de la REPONSE : Les entreprises agricoles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole bénéficient de règles de détermination de leur revenu imposable particulières. Cela étant, l'évaluation des bénéfices forfaitaires agricoles comprend deux phases successives : une première phase, collective, correspondant à la fixation dans le cadre du département ou de la région agricole des éléments de calcul du bénéfice forfaitaire pour chaque nature de culture ou d'exploitation et une seconde phase, individuelle, relative à la détermination, à l'aide de ces éléments collectifs, de la base d'imposition propre à chaque exploitant. Ainsi, pour la généralité des exploitations, la base de calcul du bénéfice agricole forfaitaire est constituée par un bénéfice moyen à l'hectare déterminé pour chaque catégorie ou nature d'exploitation dans le cadre du département ou de chaque région agricole d'un même département. Cette évaluation forfaitaire constitue donc un avantage fiscal important pour les entreprises agricoles qui en bénéficient en comparaison des entreprises agricoles soumises au régime du bénéfice réel. Ces dernières déterminent en effet leur bénéfice imposable en fonction de la réalité des charges engagées et des produits constatés au cours d'un exercice fiscal. Le cumul avec un autre avantage fiscal tel que le crédit d'impôt pour formation des dirigeants serait donc excessif de ce point de vue. C'est pourquoi, par principe, les contribuables, quel que soit leur secteur d'activité, dont le bénéfice est évalué sur un mode forfaitaire ne peuvent bénéficier des réductions et crédits d'impôt. En tout état de cause, les entreprises agricoles qui souhaitent bénéficier du crédit d'impôt pour formation des dirigeants peuvent opter pour un régime réel d'imposition, y compris le régime réel simplifié.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O