FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13083  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  18/12/2007  page :  7949
Réponse publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1604
Date de changement d'attribution :  01/01/2008
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. accidents. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le projet de loi de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. Les sociétés protectrices des animaux (SPA) de France s'inquiètent, â travers leur confédération nationale, de la suppression par le Sénat de l'article 12 du projet, suppression qui, de fait, aurait pour conséquence de ne plus faire bénéficier les fourrières des prix pratiqués par les centrales d'achat, bien inférieurs, de par l'effet de seuil induit, à ceux qui seraient pratiqués si les achats devaient être atomisés. Lorsque l'on connaît le rôle incontournable des fourrières et de leurs vétérinaires dans la prise en charge de chiens errants et/ou dangereux, il est impératif que liberté soit laissée aux fourrières dans le choix de leur fournisseur en médicaments. L'achat chez des pharmaciens détaillants ne saurait en effet supporter la comparaison en matière de prix avec l'achat groupé assuré par les centrales, qui permet d'obtenir des prix réduits. Les 250 SPA réparties sur le territoire national ont en charge ces refuges fourrières qui mettent en oeuvre une politique globale de soins et de prévention des risques liés aux chiens, à leurs pathologies, ou en corrigeant un comportement potentiellement agressif, lorsque c'est le cas. Elles participent dès lors à la préservation et donc au principe de précaution, qui prévaut en matière de santé publique. Il lui demande donc de renoncer à supprimer l'article 12 du projet de loi, et ainsi assurer la pérennisation de l'achat de médicaments par le biais de centrales d'achat.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux permettant aux dispensaires de réaliser des actes vétérinaires gratuits aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes (VI de l'article L. 214-6 du code rural), le Gouvernement avait décidé d'adapter le code de la santé publique en prévoyant un article spécifique - l'article 12 - concernant les dispensaires, dans le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. Cet article aurait permis aux dispensaires de passer commande de médicaments vétérinaires nécessaires à leur activité auprès des distributeurs en gros de médicaments vétérinaires. Cet article a été supprimé à l'issue des débats en première lecture, le Parlement n'ayant ainsi pas jugé opportun de maintenir l'article introduisant cette dérogation car il lui apparaissait hors de propos au regard de l'objet du projet de loi. Deux solutions peuvent être envisagées pour les vétérinaires salariés des dispensaires, des refuges ou des fourrières : ils peuvent prescrire des médicaments vétérinaires de manière à ce que la structure qui les emploie puisse acheter les médicaments nécessaires auprès d'un pharmacien d'officine sur présentation de l'ordonnance ; ils peuvent également faire une commande à usage professionnel auprès d'un pharmacien d'officine au titre de l'article R. 5132-6 du code de la santé publique afin de se constituer un stock de médicaments.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O