Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Conformément aux dispositions de L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la police municipale exercée par le maire a pour objet d'assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Cet article, en son 5°, met à la charge du maire le soin de prévenir, par des précautions convenables les accidents et fléaux de toute nature. En outre, l'article L. 2212-4 du même code impose au maire de prendre, en cas de « danger grave ou imminent les mesures imposées par les circonstances ». En ce qui concerne les sites naturels ouverts au public, sur lesquels peuvent être exercés divers loisirs et pratiques sportives, la responsabilité de la commune pourra être engagée en cas de carence de l'autorité de police municipale, si le maire a négligé de prendre une mesure dont l'intervention s'imposait au regard d'un risque dont il ne pouvait ignorer l'existence.L'une des missions de l'autorité de police consiste à signaler les dangers dont elle a connaissance, particulièrement lorsque le lieu en question fait l'objet d'une fréquentation importante. Ainsi, le maire est tenu de signaler les dangers dont il a connaissance dans les lieux habituellement fréquentés dans le cadre des activités de sport et de loisirs, telles que le ski (CE, 12 mai 1978, Consorts Lesigne ; CE, 9 octobre 1987, Fossard, req. n°63533 ; CE, 31 octobre 1990, Commune de Val d'Isère, req. n°78646) ou la baignade (CE, 26 février 1969, Dame veuve Gravier ; CE, 14 octobre 1977, Commune de Catus, req. n° 01404).Si la fréquentation, régulière et importante d'un site peut amener le maire à envisager les mesures de prévention éventuellement nécessaires, dues, par exemple, à la configuration des lieux, il faut rappeler qu'il appartient également aux personnes qui fréquentent de tels sites de « se prémunir » de façon « normale » (CE, 26 février 1969, Dame veuve Gravier ) contre les risques auxquels elles sont susceptibles d'être confrontées. En effet, l'imprudence des victimes peut être de nature à atténuer, ou à exonérer en fonction des circonstances la responsabilité du maire (CAA. Nantes 21 mars 1990, Cts Dubouloz c/commune de Saint-Jean-Trolimon). En ce qui concerne l'exploitation des pistes de ski « incluant notamment leur entretien et leur sécurité », celle-ci « constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune ». Les tribunaux judiciaires sont donc seuls compétents pour connaître d'un litige opposant une victime à une commune en sa qualité d'exploitant de la station (CE, 19 février 2009, req. n°293020). Il convient de préciser que l'obligation de sécurité de l'exploitant s'analyse comme une obligation de moyens au regard du « risque inhérent à la pratique du ski ». Le juge judiciaire examine ainsi, en fonction du cas d'espèce, si l'exploitant a pris les mesures nécessaires pour prévenir un « danger réel et anormal» (CA Montpellier, 21 décembre 2011, req. n°ll-02934). En tout état de cause, la responsabilité éventuelle de l'exploitant d'une piste de ski en raison des conditions d'entretien de celle-ci ne remet pas en cause l'exercice par le maire de son pouvoir de police au titre duquel il lui appartient de veiller à la sécurité des activités de sport et de loisir dans les conditions précitées. |