Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) prévoit que les orphelins de militaires ou de victimes civiles morts du fait de la guerre peuvent se voir accorder un droit à pension jusqu’à l'âge de 21 ans. Cette limite d'âge peut être repoussée en cas d’infirmité incurable et professionnellement invalidante à cet âge. Par ailleurs, l'article L. 470 du même code définit les conditions qui permettent aux enfants adoptés par la Nation de bénéficier, jusqu'à leur 21ème anniversaire, de la protection et du soutien moral et matériel de l'État pour leur éducation. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 520 du CPMIVG, tous les orphelins de guerre, pupilles de la Nation, ont droit, quel que soit leur âge, à l’assistance morale, administrative et éventuellement matérielle de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC). Ainsi, cet établissement public peut accorder aux pupilles majeurs, sur ses fonds propres, les aides nécessitées par leur situation. Ils peuvent également prétendre à des subventions d'études renouvelables jusqu'à leurs termes dès lors qu'elles sont entreprises avant 21 ans, à une aide au premier emploi, à l'accès gratuit aux écoles de reconversion professionnelle de l’Office national pour se réorienter lorsqu'ils ne trouvent pas un premier emploi, à un prêt professionnel cumulable dans certaines conditions avec un prêt de première installation et remboursable dans des conditions privilégiées, à l'accès aux maisons de retraite gérées ou labellisées par l'ONAC lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans. Des aides et des secours peuvent en outre être apportés aux pupilles majeurs en cas de maladie, absence de ressources, perte d'emploi ou difficulté momentanée. Ainsi, le dispositif actuellement en place en faveur de ces personnes apparaît complet tant en matière d'indemnisation que de protection et d'assistance. |