FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1311  de  M.   Julia Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  24/07/2007  page :  4938
Réponse publiée au JO le :  03/02/2009  page :  1030
Date de signalisat° :  27/01/2009
Rubrique :  syndicats
Tête d'analyse :  droits syndicaux
Analyse :  conséquences. structures intercommunales
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les difficultés que rencontrent les structures intercommunales lorsque les agents syndiqués s'absentent pour « nécessité de service » pour leur syndicat. L'employeur est prévenu trois jours avant par lettre type et ne connaît jamais les missions qui leur sont confiées. Bien que les activités syndicales qui défendent les intérêts des agents soient indispensables, cette absence d'agents syndiqués pose un problème pour le bon fonctionnement des établissements et une perte financière pour la collectivité. Lorsque par exemple un maître nageur s'absente pour raison syndicale, l'élu de la commune n'a que deux choix : priver les scolaires de cours de natation ou payer un remplaçant. Les syndicats refusent de donner des justificatifs et sont même menaçants envers les employeurs communaux. Il lui demande s'il ne serait pas opportun pour un bon fonctionnement des structures intercommunales qu'au-delà de 12 jours d'absence pour délégation syndicale par an, le personnel concerné soit placé en position de mise à disposition et ainsi la collectivité pourrait être remboursée des frais supplémentaires. Il lui demande donc s'il semble nécessaire, pour répondre au voeu des municipalités, qu'une remise en ordre et qu'un recadrage soient fait, en ce qui concerne les absences du personnel pour motif de responsabilité syndicale.
Texte de la REPONSE : M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. L'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale est régi par les articles 59 et 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985. En application de ces textes, les agents territoriaux désignés par les organisations syndicales peuvent bénéficier d'autorisations spéciales d'absence et d'heures de décharges d'activité de service. Pour bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence, les agents doivent avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et justifier du mandat dont ils ont été investis. À cette fin, la circulaire du 25 novembre 1985 précise qu'ils adressent leur demande d'autorisation d'absence, appuyée de leur convocation, à l'autorité territoriale en principe au moins trois jours à l'avance. Pour bénéficier d'heures de décharges d'activité de service, les agents doivent avoir été désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la ou les collectivités et établissements concernés par le crédit d'heures global. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La loi du 26 janvier 1984 prévoit que le fonctionnaire qui bénéficie d'une autorisation spéciale d'absence ou d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est en position d'activité (art. 56 et 59). Il ne fait l'objet d'une mise à disposition que dans le cas où il est désigné dans le cadre de l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Les centres de gestion remboursent une part importante des charges salariales afférentes aux absences pour motif syndical. Ce remboursement porte essentiellement sur les dépenses liées aux décharges d'activité de service. Elles représentent la part la plus importante des charges relatives à l'exercice du droit syndical. En application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion remboursent les rémunérations supportées à ce titre par les collectivités et établissements affiliés ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Le remboursement relatif aux autorisations spéciales d'absence est plus limité. Ainsi, les centres de gestion remboursent aux collectivités et établissements affiliés qui emploient moins de cinquante agents les charges salariales afférentes aux autorisations spéciales d'absence accordées au titre de l'article 14 du décret du 3 avril 1985 (art. 59 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par la loi du 19 février 2007). Dans les autres cas, les autorisations spéciales d'absence pour activité syndicale ne font pas l'objet d'un remboursement obligatoire par les centres de gestion. En effet, elles concernent des collectivités plus grandes et portent, par nature, sur des périodes de temps plus limitées que les décharges d'activité de service. Ces dispositions ont fait l'objet d'une large concertation avec les élus locaux et les représentants des organisations syndicales. Elles sont harmonisées avec celles en vigueur dans les deux autres fonctions publiques. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier les conditions précitées de remboursement.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O