FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 131253  de  M.   Féron Hervé ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  27/03/2012  page :  2533
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3999
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  transports aériens
Analyse :  accès
Texte de la QUESTION : M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur la question de l'accessibilité des personnes handicapées en matière de transport aérien. Alors que le tribunal correctionnel de Bobigny vient de condamner une compagnie aérienne pour discrimination, force est de remarquer que l'État n'a pas réussi à imposer une pleine égalité entre les voyageurs. Le règlement n° 1107-2006 du Parlement européen et du Conseil européen du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, met en place une obligation pour les transporteurs aériens d'accéder à la réservation et à l'embarquement d'une personne handicapée ou à mobilité réduite. Ce règlement met toutefois en place des exceptions et des dérogations, strictement encadrées par le cadre légal, pour des raisons de sécurité justifiées par la loi. Le transporteur aérien peut refuser une réservation d'une personne handicapée ou bien exiger que celle-ci soit accompagnée (l'accompagnement résultant de l'achat d'un deuxième billet lors de la réservation et étant à la charge de la personne handicapée). Ce règlement met aussi en place une obligation d'assistance et d'information à la charge du transporteur. Ce cadre légal a permis des avancées considérables dans le domaine du transport aérien des personnes handicapées et met en place des obligations minimales applicables dans toute l'Union européenne. Toutefois, la mise en place de ces règles reste inégale d'un État membre à un autre du fait d'une absence d'harmonisation dans l'interprétation et dans l'application du règlement, susceptible d'affaiblir son potentiel. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer comment il compte harmoniser les règles de transports des personnes en situation de handicap afin qu'aucun voyageur ne puisse se voir opposer la perte d'autonomie comme obstacle à un voyage aérien.
Texte de la REPONSE :

La question de l’accès au transport aérien des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite (PMR) doit être examinée sous l’angle de la non discrimination par rapport aux autres passagers mais aussi sous celui de la sécurité, du fait des fortes spécificités du transport aérien à cet égard. En effet, il importe que, quel que soit le handicap, les évacuations d’urgence puissent avoir lieu de manière satisfaisante pour les personnes concernées mais aussi pour les autres passagers. Pour traiter de cette question de manière homogène dans l’Union européenne, plusieurs textes ont été adoptés. C’est l’annexe III au règlement (CEE) n° 3922/91 relatif à l’harmonisation des règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, modifié par les règlements (CE) n° 8/2008 et (CE) n° 859/2008 concernant les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, qui définit le cadre général et établit un compromis entre les droits des PMR, déterminés par le règlement (CE) n° 1107/2006, et les exigences de sécurité, qu’elles soient prévues par le droit international, communautaire ou établies par l’autorité qui a délivré le certificat de transporteur aérien à la compagnie. Ces textes laissent le soin à chaque compagnie aérienne d’établir ses propres procédures pour le transport de PMR, notamment pour tenir compte des impératifs de sécurité ou d’évacuation à respecter. Il est donc de la responsabilité de l’exploitant d’établir des procédures pour le transport des passagers à mobilité réduite, respectant les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2006. De ce fait, des différences persistent entre transporteurs communautaires, les dispositions opérationnelles étant validées, pour chaque transporteur, par sa propre autorité nationale de l’aviation civile, ce qui conduit à des pratiques hétérogènes sur le sol français. En France, pour aider à l’élaboration de ces procédures, la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a publié des textes interprétatifs dans l’instruction du 26 juin 2008, découlant des règles harmonisées par les autorités conjointes de l’aviation (« JAA »). Cette instruction prévoit que les passagers à mobilité réduite ne devraient pas être assis près d’une issue de secours, ou que dans le cas où le nombre de passagers à mobilité réduite représente une proportion importante du nombre total de passagers transportés, le nombre de PMR ne devrait pas dépasser le nombre des personnes valides capables de les assister en cas d’évacuation d’urgence. Les procédures des exploitants français de transport public, élaborées selon ces orientations, figurent au manuel d’exploitation de ces exploitants qui sont contrôlés par les inspecteurs de la DGAC. Enfin, pour remédier à cette situation, la France travaille en étroite collaboration avec les instances européennes et les professionnels du transport aérien. La Conférence européenne de l’aviation civile a ainsi élaboré un nombre important de recommandations. Un document destiné à aider les personnels des compagnies à mieux appréhender les niveaux d’autonomie ou d’assistance requis par les personnes handicapées a été élaboré. Il est également à souligner que l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a organisé une première réunion au mois de mars 2012 portant sur le transport aérien de l’ensemble des passagers à particularité. Le groupe de travail comprend des membres de l’AESA, de la Commission européenne, des représentants de l’industrie (transporteurs aériens, avionneurs, voyagistes). A l’issue des travaux engagés, la Commission européenne pourra décider s’il y a lieu de compléter le cadre réglementaire existant.

S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O