FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 131280  de  M.   Brindeau Pascal ( Nouveau Centre - Loir-et-Cher ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  27/03/2012  page :  2505
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  activités professionnelles
Analyse :  parts de sociétés agricoles. calcul. déclaration. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pascal Brindeau attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sur les préoccupations exprimées par les agriculteurs, viticulteurs et leurs organisations représentatives dans plusieurs départements en région Centre concernant la remise en cause par les services fiscaux de la valeur de cession, à l'intérieur du groupe familial, des parts de sociétés agricoles à une holding familiale. Bien que ces valeurs aient été calculées par les experts comptables conformément aux méthodes habituellement pratiquées, les services fiscaux départementaux reprochent aux agriculteurs et à leurs mandataires de ne pas tenir compte d'une "survaleur incorporelle". Dans les cas concernés, l'actif de ces sociétés est uniquement constitué du matériel et des stocks. Les terres exploitées sont quant à elle affermées, les baux ruraux ne sont pas cessibles et la loi interdit en outre de les valoriser sous quelque forme que ce soit. Les rectifications d'imposition pratiquées en la matière atteignent des sommes de l'ordre de 200 000 €. Cette interprétation est d'autant plus surprenante que les plus-values éventuellement dégagées de ces cessions ne sont pas imposables et, par conséquent, les agriculteurs n'ont aucun intérêt à minorer sciemment les valeurs de cession alors même que l'administration fiscale leur impute "un manquement volontaire" qui génère des pénalités à hauteur de 40 %. L'article 38 du CGI définit le bénéfice imposable comme étant la différence entre les valeurs de l'actif net à l'ouverture et à la clôture de l'exercice et la jurisprudence constante du Conseil d'État considère que la majoration ou la minoration des valeurs d'acquisition d'actif est sans incidence sur l'actif net. L'article 38 quinquies de l'annexe III-c du CGI dispose que les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'acquisition. Les services fiscaux fondent actuellement leur position sur l'arrêt "Raffypack" du Conseil d'État rendu le 5 janvier 2005 dont les faits constituaient une fraude manifeste, fraude qui n'est pas invoquée en l'espèce. Il lui demande de lui préciser la position du Gouvernement sur ce point et les instructions qu'elle entend donner afin de conforter les agriculteurs et leurs experts comptables.
Texte de la REPONSE :
NC 13 FM Centre N