FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 131389  de  M.   Meunier Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable et énergie
Question publiée au JO le :  27/03/2012  page :  2514
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  annulation partielle. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le sens des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme issu de la loi du 16 juillet 2006, qui énoncent que « lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ». Ainsi, il lui demande si ces dispositions permettent systématiquement au pétitionnaire, en cas d'annulation partielle du permis de construire initial dont il bénéficie, de déposer simplement un permis de construire modificatif pour parvenir à la régularisation du vice ayant conduit à l'annulation partielle du permis de construire initial par le juge administratif, ou bien si ces dispositions doivent être lues sous réserve de la définition jurisprudentielle du permis de construire modificatif, qui, selon le juge administratif, n'est possible qu'à condition que le modificatif n'ait pas pour effet de modifier de manière substantielle l'économie générale du permis initial. En d'autres termes, il lui demande de confirmer si les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettent toujours, de manière dérogatoire, le dépôt d'un permis de construire modificatif pour régulariser un permis de construire initial partiellement annulé (le cas échéant en considérant que seuls pourraient faire l'objet d'une annulation partielle des éléments « secondaires » ou « dissociables » n'affectant pas l'économie générale du permis de construire initial), ou si il reste nécessaire de déposer un nouveau permis de construire, pour l'ensemble du projet de construction, lorsque la régularisation du vice ayant conduit à l'annulation partielle du permis de construire initial implique, matériellement ou juridiquement, de modifier de manière substantielle le projet de construction tel qu'autorisé par le permis de construire initial.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Rhône-Alpes N