FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13144  de  M.   Hunault Michel ( Nouveau Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  18/12/2007  page :  7967
Réponse publiée au JO le :  08/07/2008  page :  6004
Date de signalisat° :  01/07/2008 Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  activités de plein air
Analyse :  parcours acrobatiques en hauteur. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'absence de réglementation et d'encadrement des parcs de loisirs « accro-branches ». Appréciés des familles et des jeunes en particuliers, ces parcs sont dotés d'installations qui doivent respecter des règles de sécurité draconiennes. Or, il s'avère que des accidents aux conséquences dramatiques sont fréquents. Il lui demande si elle peut préciser le cadre réglementaire relatif aux conditions d'ouverture de parcs, mais aussi les règles relatives au suivi de la conformité des installations, ainsi que les obligations qui incombent aux gérants des installations.
Texte de la REPONSE : La pratique des parcours acrobatiques en hauteur peut se dérouler non seulement en pleine nature (forêts, montagnes, etc.) mais aussi en milieu urbain, par l'intermédiaire de supports artificiels. Cette activité consiste à progresser, aux moyens d'ateliers techniques, sur des supports, en hauteur, naturels ou non. Dans son instruction n° 01-145JS du 1er août 2001, le ministère de la santé, de la jeunesse des sports et de la vie associative (MSJSVA) considère que les établissements proposant la pratique des parcs acrobatiques en hauteur (PAH) sont classés comme des établissements d'activités physiques et sportives au sens de l'article L. 322-1 du code du sport. Cela entraîne, pour les exploitants de ces structures, de déclarer leur activité auprès des services déconcentrés du MSJSVA (directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports) et de se soumettre aux obligations prévues par les articles R. 322-1 et suivants du code du sport (affichage obligatoire des attestations d'assurance, etc.). L'application de ce code implique de s'assujettir aux contrôles organisés par les services déconcentrés du MSJSVA en collaboration avec les agents de la direction générale de consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF). En matière d'encadrement, l'instruction n° 07-103JS du 30 juillet 2007 précise les conditions de surveillance et d'encadrement des parcours acrobatiques en hauteur et de la « grimpe encadrée dans les arbres ». Aux termes de cette instruction, dans le cas des pratiques d'évolution en totale autonomie, la sécurité des pratiquants est de la responsabilité du gestionnaire du parc qui doit organiser l'activité des « opérateurs PAH » chargés de l'information des pratiquants sur les conditions des installations et de la surveillance du site et des personnes. L'instruction dispose que les fonctions de ce personnel ne relèvent pas de l'article L. 212-1 du code du sport. L'Agence française de normalisation (AFNOR) a publié des normes expérimentales relatives aux exigences de construction et de sécurité (norme XP S52-902-1) et aux exigences d'exploitation et d'encadrement de l'activité (norme XP S52-902-2). Cette dernière, dite de service, précise le nombre d'opérateurs et d'intervenants en hauteur présents sur le site d'exploitation en fonction de la superficie et du nombre de pratiquants.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O