Texte de la QUESTION :
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M. Marcel Rogemont interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de l'application par l'administration fiscale des dispositions relatives au dégrèvement de la taxe foncière relatives à l'adaptation des logements sociaux aux personnes en situation de mobilité réduite. La loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001, et plus précisément son article 2 qui vise à accorder une priorité dans l'attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, a institué une déduction des dépenses engagées pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sur le montant de la taxe foncières sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales par les organismes d'habitations à loyer modéré. L'article 1391 C du code général des impôts dispose que « les dépenses engagées par les organismes d'habitation à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organises mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales ». Malgré ces dispositions, certains organismes de HLM voient actuellement leurs demandes de dégrèvements rejetées sur des motifs contradictoires. Notamment, l'administration rejette les demandes de dégrèvements au motif principal que les dimensionnements de la douche ne permettent pas une utilisation en fauteuil roulant adapté. Elle considère alors que tous les locataires qui demandent l'installation d'une douche sont en fauteuil roulant, ce qui n'est pas le cas. L'administration accepte cependant la prise en charge de la barre de maintien et de relèvement alors même que la douche n'est pas accessible. Les décisions de rejet de l'administration fiscale ne sont en aucun cas motivées au regard de la règlementation. En outre, compte tenu de la configuration des immeubles réalisés depuis plus de vingt ans, dans l'hypothèse où ces motivations seraient maintenues, les bailleurs sociaux ne peuvent plus répondre aux demandes de locataires en mobilité réduite, sans engager des travaux considérables liés à repenser la distribution complète des logements et se mettre aux normes d'aujourd'hui pour l'accessibilité aux handicapés. L'attitude de l'administration est ainsi contraire à l'esprit de la loi visant à financer des aménagements pour accompagner une perte « limitée » de mobilité. Il l'interroge sur la façon dont il entend intervenir auprès de l'administration fiscale pour que celle-ci continue d'appliquer l'article 1391 C du code général des impôts et permette aux organismes HLM de maintenir dans leurs logements, ou d'accueillir, les locataires en perte de mobilité.
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