FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13158  de  M.   Braouezec Patrick ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement
Question publiée au JO le :  18/12/2007  page :  7946
Réponse publiée au JO le :  11/03/2008  page :  2132
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  chômeurs
Analyse :  étrangers. titres de séjour. transmission aux préfectures. opportunité
Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur les dérives qu'entraîne la chasse aux migrants organisée dans le but de répondre à la politique obsessionnelle du chiffre qui prévaut, la plupart du temps, sans discernement. Ainsi, dans une ANPE du département du Rhône, il a été demandé à un salarié de cette agence de signaler à la police de l'air et des frontières l'arrivée d'une personne étrangère qu'il avait convoquée. Sans oublier, d'une part, le fait qu'il est demandé à l'ensemble des agents de l'ANPE d'envoyer à la préfecture les photocopies de toutes les cartes de séjour des étrangers venant s'inscrire, et d'autre part, qu'il est prévu par plusieurs directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), dont celle du Rhône, de créer une brigade volante d'agents de contrôle pour remplacer ceux qui refuseraient d'effectuer les contrôles centrés sur l'origine supposée des salariés. L'inspection du travail, quant à elle, a été placée sous l'autorité du ministère du travail et de celui de l'immigration dans le cadre d'une nouvelle infraction concernant « le travail illégal des étrangers ». Les associations ne sont pas en reste. Celles qui accueillent et accompagnent des migrant-e-s n'échappent pas aux pressions policières. Ainsi, l'association de santé communautaire Cabiria, qui effectue un travail de prévention et d'accès aux droits avec des personnes prostituées, a été récemment incitée par la police à dénoncer les personnes sans-papiers de sa connaissance. Cette démarche va à l'encontre de l'éthique et des missions pour lesquelles cette association reçoit des financements. En conséquence, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour que les professionnels de la formation, de l'emploi et de l'insertion ne soient plus confrontés à des actions qui sont en contradiction avec les missions du service public et contraires à leur déontologie et éthique. Leur métier est l'emploi, la formation, l'insertion dans le respect des droits humains et des droits du travail.
Texte de la REPONSE : L'article L. 341-6 du code du travail dispose que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ». L'article L. 341-7 précise que « sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux ». En application de cette disposition, lorsque le salarié qu'il se propose d'embaucher est un ressortissant étranger, l'employeur est tenu de vérifier au préalable qu'il est muni d'une autorisation de travail. La loi du 24 juillet 2006, complétant ce dispositif de vérification, a prévu que les employeurs étaient désormais tenus de s'assurer systématiquement auprès des préfectures de l'authenticité de cette autorisation de travail. Dans un souci de simplification des démarches administratives pesant sur les entreprises, le nouvel artiole L. 341-6 du code du travail a prévu de ne pas imposer à l'employeur cette vérification lorsque l'étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. En effet, conformément à l'article L. 311-5-1 du code du travail issu de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, l'Agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emploi la validité de ses titres de séjour et de travail. Par deux fois, le législateur a donc choisi que, lorsqu'un employeur décide d'embaucher un étranger inscrit sur les listes de l'ANPE, il doit être en mesure de présumer qu'il n'encourra pas de sanction pénale pour l'emploi d'un étranger démuni de titre l'autorisant à travailler. L'objet des dispositions législatives précitées, à savoir la lutte contre l'emploi illégal des étrangers, ne serait pas atteint s'il suffisait que l'employeur se satisfasse d'une attestation établie par l'ANPE sans vérification préalable de l'authenticité des documents de séjour. C'est pourquoi les modalités de cette vérification décidée par le Parlement ont été fixées par l'article R. 341-7-1 du code du travail, issu du décret du 11 mai 2007 pris en application de la loi. Cet article prévoit que l'ANPE doit adresser une copie du titre de séjour de l'étranger qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a délivré.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O