Texte de la QUESTION :
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M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sur les cotisations sociales qui pèsent sur les bourses d'études attribuées aux enfants de famille à faibles revenus par un comité d'entreprise ou par un institut social. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, seules les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au 1er alinéa de cet article pour la partie inférieure à un montant fixé par décret. Et l'instruction ministérielle du 17 avril 1995, relative à la définition des prestations servies par les comités d'entreprise et susceptibles d'être comprises dans l'assiette des cotisations sociales, exclut ces bourses d'études, estimant qu'elles ne peuvent avoir un caractère de secours versé en fonction de situations individuelles exceptionnelles et dignes d'intérêt. En revanche, les offres de voyages, l'achat de jouets ou autres avantages en nature sont exonérés de cotisations sociales. La Cour de cassation a régulièrement pris position pour la stricte interprétation de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alors que la commission de recours amiable de l'URSSAF annule parfois les redressements notifiés aux entreprises. Il souhaite savoir si elle compte remédier à cette situation en complétant le 5e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par les mots : « et celles destinées à abonder un fonds de bourses d'études ou de compte dotal ».
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