FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 131741  de  M.   Garot Guillaume ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Mayenne ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Question publiée au JO le :  10/04/2012  page :  2857
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  assistants médico-administratifs. reclassement. ancienneté. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Guillaume Garot attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les disparités statutaires existant entre agents du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière, anciennement appelés secrétaires médicaux, en matière de reprise d'ancienneté dans le cadre de leur évolution de carrière. Le corps des secrétaires médicaux en catégorie B a été créé par le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, sans qu'aucune disposition ne prévoit de modalités de reprise d'ancienneté. Cette situation évolue en 1998, suite au décret n° 98-654 du 27 juillet 1998, dont les dispositions prévoient, pour les agents nommés dans les corps des secrétaires médicaux, les modalités de prise en compte, au moment de la titularisation, d'une partie de l'ancienneté acquise à la date de leur nomination comme stagiaire. Le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, et le décret n° 2007-1184 du 3 août 2007 modifient ces modalités de prises en compte de l'ancienneté en fixant dorénavant une reprise des services au moment de la nomination, sans limitation de celle-ci. Ainsi, en fonction de leur date de titularisation, les agents du corps des assistants médico-administratifs se voient soumis à des modalités de prise en compte d'ancienneté qui diffèrent, créant ainsi une disparité de traitement entre agents. Cette disparité de traitement est en outre accentuée par le reclassement statutaire régi par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011. En effet, les agents dont la nomination comme stagiaire est antérieure à août 2007 ne bénéficient que d'une reprise de services contractuels limitée alors que ceux dont la nomination est intervenue après août 2007 ne sont plus soumis à cette limitation. Il en ressort que des agents nouvellement nommés peuvent, sous réserve de leur ancienneté, obtenir une rémunération équivalente voire supérieure à celle d'agents titularisés avant 2007. Pour ces derniers, cette situation est synonyme d'injustice et d'absence de reconnaissance du travail accompli. Aussi, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour mettre un terme à l'iniquité constatée.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Pays-de-Loire N