Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce, tout en créant pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale, nécessaire à son activité, et cela sans avoir à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Les pouvoirs publics ne sont pas compétents pour intervenir dans la fixation de la rémunération des titulaires de droits, qui ne constitue en aucun cas une redevance de nature fiscale ou une ressource publique. La commission prévue à l'article L. 214-4 du CPI fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs. Le président de la commission, qui est un représentant de l'État, a pour mission de faciliter la négociation. La décision règlementaire de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée par la commission dans un large consensus, après une négociation menée sur près d'un an. Dans le cadre de la commission, la SPRE a tenu compte des demandes des représentants des lieux sonorisés en leur accordant des abattements substantiels, qui ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en œuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année. Le niveau moyen de ce barème sera de près de 65 % du montant des droits d'auteur correspondants en « vitesse de croisière », c'est-à-dire à compter de la quatrième année d'application du barème. Dans le secteur des « radios privées » qui, contrairement au secteur des lieux sonorisés, a fait l'objet de réactualisations depuis 1987, le barème applicable, qui a été fixé par la décision du 15 octobre 2007, se situe à un niveau équivalent à 70 % du droit d'auteur. Le barème des « radios privées » a été récemment validé par la décision du 23 février 2011 du Conseil d'État. S'il n'est pas du ressort du ministère de la Culture et de la Communication d'interférer dans la gestion de sociétés de droit privé, telles que les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins, ou de modifier les décisions réglementaires de barème de rémunération équitable, le ministre a néanmoins demandé à l'ensemble de ces sociétés de poursuivre et d'intensifier leurs efforts de simplification des modalités d'accès aux œuvres et de modération des rémunérations demandées. |