FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13221  de  Mme   Faure Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  18/12/2007  page :  7950
Réponse publiée au JO le :  22/04/2008  page :  3487
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  catastrophes naturelles
Analyse :  reconnaissance. indemnisation. sécheresse de 2003
Texte de la QUESTION : Mme Martine Faure attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions d'indemnisation des sinistrés de la sécheresse qui a frappé notre pays entre juillet et septembre 2003. Certes, les critères de reconnaissance decatastrophe naturelle ont été assouplis, ce qui autorise un plus grand nombre de communes à bénéficier de cette procédure. Néanmoins, de larges zones, touchées par la sécheresse de 2003, n'ont pas été déclarées en état de catastrophe naturelle, alors même que l'habitat est gravement détérioré à la suite de la dessiccation en profondeur des sols. Les dommages sont tels que certaines maisons sont devenues inhabitables, et les propriétaires souvent dans l'incapacité de procéder aux réparations indispensables. En effet, l'enveloppe exceptionnelle allouée par la loi de finances pour 2006 - d'un montant de 180 millions d'euros, dont 150 destinés aux communes directement concernées et 30 aux communes limitrophes - se révèle très insuffisante. Aussi, dans la mesure où les personnes sinistrées ont régulièrement payé une prime« catastrophe naturelle », elle lui demande s'il ne serait pas possible de réclamer une participation aux compagnies d'assurance. Enfin, elle aimerait savoir comment elle entend mettre un terme aux situations d'injustice ainsi créées, auxquelles ses prédécesseurs n'ont pas su remédier.
Texte de la REPONSE : Les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été assouplis sur l'initiative du Gouvernement pour tenir compte du caractère sans précédent du phénomène observé, ce qui a permis de reconnaître 4 300 communes, sur les plus de 8 400 qui ont formulé une demande étant entendu que l'application des critères habituels aurait conduit à en reconnaître seulement 200. Pour les communes ayant fait l'objet d'une décision défavorable le Gouvernement a souhaité pour elles la mise en place d'une procédure d'examen individualisé hors procédure catastrophe naturelle. En application du dispositif exceptionnel de solidarité nationale de l'article 110 de la loi de finances pour 2006, les dossiers transmis par les propriétaires ont été instruits par les services préfectoraux avec l'appui des services techniques de l'État et des représentants de la profession des assurances désignés par la fédération française des sociétés d'assurance et par le groupement des entreprises mutuelles d'assurance, au plus près des réalités locales. Dans le cadre de ce dispositif, doté de 180 MEUR, le représentant de l'Etat a vérifié l'éligibilité des demandes (12 000 sur près de 19 000 dossiers déposés auprès des 71 préfectures concernées), au regard des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure du clos et du couvert des habitations principales. Conformément à la loi les aides ont été ciblés sur les dégâts les plus importants à l'exclusion des autres dommages. En termes financiers, l'effort de solidarité nationale a été conséquent ; à l'enveloppe initiale de 180 MEUR, le Gouvernement a proposé une ouverture complémentaire de 38,5 MEUR dans le cadre de la loi de finances rectificative 2006. C'est une enveloppe de 218,5 MEUR qui a été intégralement répartie, notifiée et versée depuis l'automne 2006 aux particuliers sinistrés. Au total les ressortissants de plus de 80 % des communes touchées par la sécheresse 2003 ont bénéficié d'une indemnisation, soit par le régime des catastrophes naturelles soit par l'article 110 alors qu'habituellement les sinistrés des communes non reconnues n'avaient aucune indemnisation. S'agissant du rôle des assureurs il faut rappeler que la loi du 13 juillet 1982, fondement du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, subordonne leur intervention à la constatation, par arrêté interministériel, de l'état de catastrophe naturelle, ce dernier ayant eu pour cause déterminante, selon les termes de la loi précitée, « l'intensité anormale d'un agent naturel ». La phase administrative constitue un préalable indispensable à l'indemnisation étant entendu qu'il appartient ensuite aux assureurs de vérifier le lien entre la déclaration de l'assuré et le phénomène constaté par l'arrêté interministériel. Il ne saurait être question d'indemniser intégralement les assurés sur la base des seuls dommages dans la mesure ou cette option n'inciterait pas à la prévention et à l'application de normes de construction rigoureuses. Par conséquent, le ministère n'est pas aujourd'hui directement compétent pour dresser un bilan carbone de ses immeubles. Il ne peut donc pour l'instant quantifier sa contribution via son fonctionnement et ses immeubles à la préservation de l'environnement et au développement durable. Cependant, il va de soi que dans la perspective du regroupement des services parisiens de l'administration centrale sur un site unique, cette préoccupation sera fortement prise en compte.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O