FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 132275  de  M.   Tian Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  24/04/2012  page :  3149
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail
Analyse :  contentieux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Tian attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la justification par les organismes de sécurité sociale du bien-fondé des frais imputés sur les comptes des employeurs dans le cadre de la nouvelle tarification applicable depuis le 1er janvier 2012. La notification du taux de cotisation accident du travail-maladie professionnelle, élaboré par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), est adressée à tous les employeurs pour chacun de leurs établissements. Les nouvelles règles de tarification impliquent que le taux de cotisation est désormais calculé sur la base de coûts moyens correspondant à la moyenne des dépenses causées par des sinistres de gravité équivalente dans chaque secteur d'activité. Ainsi, à chaque sinistre correspond un coût moyen établi notamment en fonction de la durée des arrêts de travail prescrits au titre du sinistre. Certaines caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) se contentent de fournir un avis non contradictoire du médecin conseil de la sécurité sociale pour justifier du bien-fondé de l'imputation d'arrêts de travail à un sinistre. Et de nombreuses CPAM refusent de justifier du bien-fondé de l'ensemble des arrêts de travail dès lors qu'elles produisent un tel avis du médecin conseil. En effet, elles considèrent que cet avis est opposable à l'employeur, alors même qu'il n'est pas contradictoire et qu'aucun texte ne lui donne ce caractère opposable aux tiers. En effet, s'il est exact que l'avis du médecin conseil s'impose aux CPAM, conformément aux dispositions de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, l'article R. 142-24 du même code prévoit spécifiquement que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire dans le cas où l'instance fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail. Le code de la sécurité sociale ne prive donc manifestement pas l'employeur du bénéfice de ce recours obligatoire à une expertise judiciaire s'il conteste le bien-fondé des arrêts de travail et notamment leur durée. Pourtant la majorité des caisses s'opposent à toute expertise médicale judiciaire contradictoire en cas de contentieux avec l'employeur et refusent de verser aux débats devant les tribunaux les certificats médicaux qui justifieraient les arrêts imputés sur le compte de l'employeur. C'est pourquoi il souhaite savoir dans quelle mesure les employeurs bénéficient de manière effective des garanties procédurales offertes par les dispositions de l'article R. 142-24 du code de la sécurité sociale imposant obligatoirement une expertise judiciaire lorsque est soulevée devant le tribunal une question d'ordre médical en matière d'accident du travail, en cas de contestation du bien-fondé des frais imputés sur les comptes des employeurs.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Provence-Alpes-Côte-d'Azur N