FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 132295  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  24/04/2012  page :  3151
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  URSSAF
Analyse :  Union européenne. double affiliation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les difficultés que rencontrent les entreprises établies dans l'Union européenne dont les salariés sont amenés à se déplacer à l'intérieur de l'Union européenne et qui, à cette occasion, font l'objet en France d'une procédure de redressement Urssaf dans laquelle les rappels de cotisations sont déterminés par extrapolation conformément à la technique visée à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale. En effet, dans ce type de situation, l'identité des salariés en cause n'est pas systématiquement indiquée dans les documents de procédure émanant des Urssaf, de telle sorte que ni le salarié concerné ni son employeur réel ou présumé ne sont en mesure de justifier de leur affiliation préalable à un régime de sécurité sociale dans un pays de l'Union européenne par la production des certificats E101-A1 délivrés par l'institution compétente de l'État de départ, lesquels sont établis sur une base nominative. Cette situation pose un double problème : d'une part, elle conduit à une double affiliation pourtant contraire au règlement 883-2004-CE instituant le principe de l'unicité du régime de sécurité sociale pour les travailleurs migrants, d'autre part, elle conduit à un double paiement des cotisations dès que l'absence de rattachement des rappels de cotisations en France à une personne physique identifiée par son identité, rend impossible le remboursement des cotisations de sécurité sociale qui ont été versées dans le pays d'affiliation d'origine du salarié, les institutions compétentes opposant alors le fait que les rappels effectués en France ne sont relatifs à aucune personne physique identifiée ou identifiable dont l'affiliation initiale pourrait être modifiée. Elle lui demande donc s'il serait possible d'obliger les Urssaf à identifier les salariés concernés par une procédure de redressement du type susvisé.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 Lorraine N