Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la mise en oeuvre de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et de la famille. En effet, la première phrase de cet article dispose que : « les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide... aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 % ». La seconde phrase prévoit l'intervention d'un décret pour fixer les modalités de calcul de la « somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale ». Or, l'article D. 344-35 du même code, issu du décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 pris pour l'application de la disposition législative précitée, vise les « ressources mensuelles » laissées chaque mois à la libre disposition du bénéficiaire de l'aide sociale. Aussi, cet article peut sembler pouvoir être interprété comme opérant une distinction entre les « ressources annuelles », comme par exemple les intérêts d'un Livret A, lesquelles ne seraient pas concernées par cette affectation. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur l'interprétation qui doit être donnée de l'article D. 344-35 du code de l'action sociale et de la famille, afin d'éviter toute lecture contra legem de cette disposition.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée au sujet de la mise en oeuvre de l'article L. 132-3 du Code de l'action sociale et de la famille. L'aide sociale a pour caractéristique d'être un droit subsidiaire. Cela signifie que la prise en charge par la collectivité publique n'intervient qu'à défaut de ressources suffisantes de la personne ou de droits de cette dernière à d'autres types de solidarité (recours à l'obligation alimentaire, droits à des prestations dans le cadre de la protection sociale). Ainsi, selon les termes de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), toutes les ressources du bénéficiaire de l'aide sociale aux personnes handicapées, à l'exception des prestations familiales (versées dans l'intérêt des enfants) doivent être affectées à son entretien et à son hébergement dans la limite de 90 %. Cet article ne pose aucun critère de périodicité des ressources concernées, qui peuvent être mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Le 1° de l'article L. 344-5 du CASF énonce le principe de la contribution à titre principal de l'intéressé pour couvrir ses frais d'hébergement et d'entretien en établissement dans la limite d'un montant minimum de ressources laissé à sa disposition. Ce montant est calculé par référence à l'allocation aux adultes handicapés et il est différent selon que la personne travaille ou non. Un décret simple fixe ces minima. Compte tenu du caractère général et absolu du principe posé aux articles L. 132-3. et L. 344-5 du CASF, le fait que l'article D. 344-35 du CASF mentionne que l'intéressé conserve un pourcentage minimum de ses « ressources mensuelles » et en tout état de cause au moins un pourcentage du « montant mensuel » de l'allocation aux adultes handicapés n'a pour effet que de déterminer le montant devant rester à la disposition de la personne sans avoir d'incidence sur le rythme de versement des ressources. La jurisprudence issue de litiges portant sur l'appréciation des ressources des personnes handicapées concernées écarte à l'évidence toute distinction tenant à leur périodicité. Ainsi, selon une décision de la commission centrale d'aide sociale (CCAS) du 11 janvier 1995, pour l'appréciation des ressources de l'intéressé, il y a lieu de prendre en compte les revenus du capital placé. En outre, le Conseil d'État, dans une décision du 15 mai 2006, - Arnaud -, a décidé que « l'ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, sans qu'y fassent obstacle ni la circonstance que ces revenus seraient capitalisés et, à ce titre, indisponibles, ni les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats d'assurance sur la vie. La CCAS a repris dans différentes décisions cette solution tout en ajoutant que l'absence de perception de ces intérêts résulte d'un acte de disposition de la personne handicapée qui n'est pas opposable à la collectivité d'aide sociale (décisions n° 022073 du 6 juillet 2004 et n° 050310 du 31 janvier 2006). Il est donc parfaitement établi que les intérêts du livret A, qui au surplus ne sont soumis à aucune retenue de quelque nature que ce soit et s'acquièrent au mois le mois, sont visés et couverts par les articles L. 132-3 et L. 344-5 précités. Il convient cependant de préciser que l'ensemble des mécanismes de solvabilisation des personnes âgées dépendantes en établissement fera l'objet d'une réforme en profondeur dans le cadre du chantier pour la création d'un cinquième risque de la protection sociale, tel que voulu par le Président de la République.
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