FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 132328  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  01/05/2012  page :  3214
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  arts et spectacles
Tête d'analyse :  entrepreneurs de spectacle
Analyse :  directive services. transposition. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la transposition de la directive européenne 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur européen, et en particulier sur ses conséquences concernant le métier d'entrepreneur de spectacle. Bien que ladite directive ait fixé au 28 décembre 2009 la mise en conformité du droit français au droit européen, ce n'est que le 22 mars 2011 que le Gouvernement a modifié le régime de la licence d'entrepreneur de spectacle en modifiant les articles L. 7122-3 et suivant du code du travail. Il aura ensuite fallu attendre le 23 août 2011 pour que ce même Gouvernement adopte un décret en précisant les modalités, c'est-à-dire une simple déclaration préalable pour les entrepreneurs de spectacles ressortissants d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou d'un État faisant partie de l'Espace économique européen (EEE). Pourtant, cette adaptation du droit français n'est pas sans poser des questions en termes de discrimination, notamment au vu de l'article 91a) de la directive précitée. En effet, les opérateurs français restent, quant à eux, soumis à un régime beaucoup plus strict d'autorisation et doivent toujours solliciter une licence pour pouvoir exercer leur profession. Par ailleurs, bien qu'initiée avec beaucoup de retard, la transposition de la directive européenne 2006/123/CE n'est toujours pas complète. Un point particulier de la règlementation française reste, en effet, à aborder : celui de la composition des commissions chargées d'attribuer les licences d'entrepreneur de spectacles. Celles-ci comptent dans leurs rangs des représentants des organisations syndicales d'employeurs. Or l'article 14-6 de la directive « services » tend à assimiler une telle présence à une intervention d'opérateurs concurrents, constitutive d'une forme de barrière à l'entrée dans la profession. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour que la directive 2006/123/CE soit enfin intégralement transposée dans le droit français et pour que cesse la différence de traitement entre les entrepreneurs de spectacle français et les opérateurs ressortissants d'autres États membres de l'UE ou de l'EEE.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Nord-Pas-de-Calais N