FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 132331  de  M.   Marlin Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur
Question publiée au JO le :  01/05/2012  page :  3225
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  certificat d'immatriculation
Analyse :  délivrance. modalités
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les difficultés liées à la délivrance du certificat d'immatriculation des véhicules par les préfectures. En effet, selon les articles R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, l'acheteur souhaitant maintenir en circulation son véhicule doit l'immatriculer dans un délai de 15 jours suivant le transfert de propriété. En ce sens, l'achat/vente d'un véhicule nécessite la remise à l'acheteur par le vendeur : d'un bon de commande ou d'un certificat de cession, d'un certificat de non gage et de non-opposition et de l'ancienne carte grise et d'un certificat de contrôle technique. Selon l'article R. 322-5, le titre de propriété résulte du contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur, la carte grise n'étant que la traduction administrative de la délivrance de la chose vendue dont elle constitue l'accessoire. L'article 1615 du code civil ajoute que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, telle la carte grise. Il convient d'ajouter que selon les dispositions de l'article 2279 du code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre », et qu'un véhicule automobile étant un meuble immatriculé, il a été jugé que « la remise des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle » (Com. 8 novembre 1972 : Bull. civ. IV, n° 277) et que « le certificat d'immatriculation dit carte grise est un titre de police mais ne préjuge pas de la propriété du véhicule » (Civ. 1ère 25 février 1958 : Bull. civ. I, n° 114). « La carte grise d'un véhicule est une simple pièce administrative qui permet la mise en circulation du véhicule mais qui ne vaut pas titre de propriété » (CA Paris 14 septembre 2000, D. 2000. IR. 265). Dès lors, on est légitimement en droit de s'étonner des exigences de certaines préfectures qui vont souvent au-delà des textes légaux et réglementaires. En effet, lorsque l'ancienne carte grise est perdue, qu'il existe plusieurs propriétaires (anciens, nouveaux ou consécutifs) ou encore que le véhicule provient de l'étranger, les services préfectoraux refusent souvent de délivrer le certificat d'immatriculation au nouveau propriétaire ou bien le font revenir plusieurs fois en exigeant toujours plus de documents afin de le dissuader de faire sa demande. Il convient d'ajouter que selon la jurisprudence « les services préfectoraux ne sont pas tenus de vérifier les indications et documents fournis par le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé, la responsabilité de l'État ne peut être engagée que si, une copie de plainte déposé pour vol contre un tiers leur ayant été communiquée, ils ont néanmoins délivré une nouvelle carte grise pour le véhicule considéré » (CE 16 décembre 1983 : req. CE 855). Il lui demande donc quelle disposition le Gouvernement compte prendre pour éviter toute interprétation et faciliter la délivrance des certificats d'immatriculation, notamment pour les véhicules de collection.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Ile-de-France N