FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13243  de  M.   Delatte Rémi ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  18/12/2007  page :  7968
Réponse publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2917
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  médecins. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Rémi Delatte attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'application du décret 2207-434 du 25 mars relatif aux modifications de la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre des médecins. Par ces modifications, le plaignant qui jusqu'alors était témoin devient partie. Ainsi, l'article R. 4126-12 prévoit que le praticien mis en cause constitue un mémoire comportant toutes les pièces utiles à sa défense. Ce mémoire peut donc être amené à comporter des faits et documents médicaux nécessaires à la manifestation de la vérité et à sa défense. Ainsi, un employeur portant plainte contre un médecin pour un certificat délivré à un de ses employés peut, puisqu'il est « partie », connaître, conformément à ce nouveau droit, des éléments relatifs à la santé de son employé. Il souhaite connaître les modalités permettant de préserver le secret médical des individus tout en permettant au plaignant d'avoir accès aux pièces médicales contenues dans le mémoire de défense des praticiens mis en cause.
Texte de la REPONSE : Les modalités d'application de l'article R. 4126-12 du code de la santé publique (CSP) dans sa rédaction issue du décret n° 2007-7434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique dispose que « dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, la plainte, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés dans leur intégralité en copie au praticien mis en cause. [...] Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative [...] ». Le secret médical est un droit absolu. Il renvoie au principe du respect de la personne et de sa vie privée. Il porte sur l'ensemble des informations portées à la connaissance du professionnel de santé, c'est-à-dire toutes les données médicales mais également les données administratives qui seraient de nature à révéler l'affection de la personne. Ce droit au secret médical est cependant régulièrement mis à l'épreuve dans des circonstances bien particulières et notamment dans le cadre des procédures juridictionnelles. De même, le principe du contradictoire est un des principes essentiels des droits de la défense. Il consiste à rappeler que les parties à un procès doivent avoir mutuellement connaissance des arguments et surtout des pièces qui vont être soumis au tribunal pour lui permettre de prendre une décision. Ce principe s'apparente à la notion de procès équitable. Pour ce faire la communication des pièces, qui constitue l'un des moyens d'assurer l'égalité dans le débat judiciaire, conditionne donc le respect du contradictoire. Au préalable, dans toute procédure juridictionnelle, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La charge de la preuve appartient au plaignant. Dès lors, pour la situation évoquée, ce sera donc à l'employeur d'apporter la preuve au conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit du caractère complaisant du certificat médical. Dans tous les cas, le demandeur doit assortir sa plainte d'allégations précises. Ensuite, si la responsabilité d'un praticien est sérieusement mise en cause, il doit, comme tout citoyen, répondre de ses actes devant la justice. Il ne doit donc pas pouvoir se retrancher derrière le secret médical mais il a aussi le droit à la levée du secret pour assurer sa défense et répondre aux interrogations de la justice à propos des faits qui lui sont reprochés. La chambre criminelle de la Cour de cassation l'a expressément admis dans un arrêt du 20 décembre 1967 : l'acte contraire à la loi pénale étant rendu licite par l'existence d'un fait justificatif, rien ne saurait s'opposer à ce que la justice en retienne la valeur probatoire. Toutefois, la jurisprudence a posé des exceptions à ce principe : toute révélation non nécessaire aux droits de la défense enfreint les règles relatives au secret médical. L'information médicale divulguée doit être proportionnelle à l'exercice du droit de la défense mise en oeuvre. Par conséquent, si l'employeur apporte de sérieux éléments de preuve de nature à justifier le caractère complaisant du certificat médical établi par le praticien, le défendeur est en droit de lever le secret médical pour assurer sa défense mais doit uniquement divulguer les éléments nécessaires à sa défense.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O