Texte de la QUESTION :
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M. Claude Goasguen attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 15 du décret n° 45-0117 modifié portant application du statut de notaire. Cet article prévoit que les sommes déposées sur les comptes de disponibilités courantes des notaires à la CDC, qui restent détenues à l'issue d'un délai de trois mois sont transférées sur des comptes de dépôt ouverts au nom des clients de l'étude à la CDC. Bien que les sommes déposées chez un notaire appartiennent au seul client et que le notaire ne saurait s'en approprier les revenus, c'est pourtant à ce résultat qu'aboutit la pratique de certains notaires en appliquant cet article. Ils considèrent que tant qu'il y a eu un mouvement sur le compte d'un client au cours des trois mois précédents, toutes les sommes restent en disponibilités courantes et les intérêts restent acquis à l'étude, quel que soit le montant des capitaux concernés et même s'il est très supérieur aux règlements effectués, cette situation pouvant durer pendant des années. Pour parer à de tel dérapage, ne serait-il pas souhaitable de préciser, sans changer les textes actuels, que toute recette encaissée pour le compte de client dans le compte de disponibilités courantes, et supérieures à 5 000 euros, soit virée immédiatement sur un compte de dépôt, le notaire transférant ensuite à son compte de disponibilités courantes les sommes nécessaires à ses règlements, éventuellement sous forme d'une provision, par exemple trimestrielle, qui serait adaptée au montant des besoins courants. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la question de l'interprétation de l'article 15 précité.
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