FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1333  de  M.   Gaultier Jean-Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  24/07/2007  page :  4981
Réponse publiée au JO le :  11/01/2011  page :  305
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  accueil familial thérapeutique. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Gaultier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conditions de travail des familles d'accueil qu'elles dépendent des Directions d'intervention sociale (DIS) ou des centres hospitaliers. Ces familles assurent le suivi de thérapies, souvent lourdes, de personnes qui n'ont plus besoin d'hospitalisation mais qui ne sont pas encore autonomes. Continuellement en relation avec des équipes médicales, elles ne bénéficient cependant d'aucune reconnaissance professionnelle et leur ancienneté n'est pas prise en compte dans l'évolution de leur carrière. C'est pourquoi, il lui demande si la reconnaissance d'un statut et d'une formation qualifiante est envisageable pour ces familles d'accueil.
Texte de la REPONSE : Les accueillants familiaux thérapeutiques peuvent accueillir à leur domicile des malades mentaux qui leur sont confiés par un établissement de santé. Les conditions de cet accueil sont régies par les dispositions de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles. Les accueillants familiaux sont liés à l'établissement qui les emploie par un contrat de droit public. En tant qu'agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière leur sont applicables, mais il n'existe pas de grille indiciaire de rémunération, ces agents n'étant pas fonctionnaires. Si, pour de nombreux professionnels, l'employeur public peut se référer aux grilles indiciaires de corps équivalents de fonctionnaires, la situation est plus complexe pour les accueillants thérapeutiques, eu égard à la spécificité de leur activité. Une réflexion va être menée prochainement sur cette question afin que soit pris en compte le travail d'accompagnement effectué par l'accueillant, mais aussi le remboursement des prestations de logement, repas, et blanchissage du patient. S'agissant des modalités d'agrément des accueillants familiaux thérapeutiques, en application de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément est délivré par le président du conseil général. Cependant, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dans son article 92 autorise maintenant également l'établissement de santé à délivrer cette autorisation. Enfin, en ce qui concerne la formation, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé rappelle que pour l'instant ce sont les équipes soignantes qui structurent la formation initiale et régulière des accueillants. Un bilan plus précis du nombre d'accueillants et de leur activité permettra d'engager une réflexion sur une formation plus structurée.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O