Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement a fait du pouvoir d'achat des Français une priorité de son action, ce qui passe par le renforcement de la concurrence, seule susceptible de faire baisser les prix au bénéfice des consommateurs. La première étape de la réforme de la loi Galland réalisée avec la loi du 2 août 2005 en faveur des PME a permis d'engager dans ce sens la réforme du cadre juridique des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Ce texte a ainsi modifié le mode de calcul du seuil de revente à perte pour faire bénéficier les consommateurs d'une partie des marges arrière réalisées par les distributeurs. Les effets de cette réforme sur les prix des grandes marques de la grande distribution ont été réels, avec une baisse de 3,2 % des prix de détail entre mars 2006 et mars 2007. Un autre objectif de la réforme était de permettre aux commerçants de pratiquer les prix les mieux adaptés à leur propre stratégie commerciale et à l'état de la concurrence sur leur zone de chalandise. Les opérateurs ont du reste eu des comportements très divers quant à la possibilité qui leur a été faite de réintégrer une partie des marges arrière dans le seuil de revente à perte. Aussi la différenciation des prix entre enseignes, manifestation d'une concurrence qui s'exprime à nouveau pleinement, s'est dans l'ensemble accentuée au bénéfice du consommateur comme du commerce en général. En effet, il est dans l'intérêt de l'ensemble du commerce que les stratégies tarifaires se diversifient et puissent s'adapter à la segmentation du marché. Les effets positifs de cette réforme démontrent qu'une plus grande concurrence et une plus grande liberté de négociation entre les partenaires de la relation commerciale sont de nature à bénéficier à l'ensemble de l'économie. C'est pour favoriser la poursuite de ce mouvement d'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs que le Gouvernement a engagé sans délai la deuxième étape de réforme du cadre législatif des relations entre fournisseurs et distributeurs et a fait voter la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Cette loi permet aux distributeurs de diminuer les prix de revente aux consommateurs de l'ensemble des rémunérations versées aux distributeurs par leurs fournisseurs. Ce pas supplémentaire vers la liberté des prix permettra de renforcer la concurrence par les prix et cette évolution profitera aux consommateurs et au commerce d'une manière générale. Cette réforme sera poursuivie et approfondie en 2008 à partir notamment des propositions qui viennent d'être rendues par la commission pour la libération de la croissance française et des travaux de la mission confiée à Mme Hagelsteen, ancienne présidente du Conseil de la concurrence, pour examiner les conditions d'une plus grande négociabilité des conditions de vente entre fournisseurs et distributeurs et évaluer l'impact de ces propositions sur les filières économiques. Le Gouvernement estime toutefois qu'une telle mesure ne pourrait être adoptée que si des dispositifs d'accompagnement sont instaurés au profit du petit commerce et des PME industrielles pour éviter que se renforce à cette occasion un déséquilibre dans les relations commerciales au seul profit des distributeurs les plus puissants, dont les éventuels abus de domination continuent à être strictement poursuivis. Aussi il est d'ores et déjà prévu que les effets négatifs de la trop longue durée des délais de paiement sur la trésorerie des entreprises, sur leur compétitivité vis-à-vis de l'extérieur, sur la capacité des PME de créer des emplois, donnent lieu à une mesure législative au début de l'année 2008, visant à limiter à 60 jours net ou à 45 jours fin de mois le délai maximal de paiement et à fixer des intérêts de retard dissuasifs en cas de dépassement. La voie contractuelle, volontaire et négociée, sera également mobilisée afin que l'ensemble des professions concernées puisse trouver, au-dessous de ce plafond, des accords adaptés aux situations propres à leur filière. En cas d'échec, il sera demandé au Parlement de fixer un calendrier précis, progressif et contraignant, de réduction supplémentaire des délais de paiement.
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