Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles d'assistance et de représentation devant le conseil de prud'hommes, dérogatoires au principe du monopole de la représentation des parties par avocat, constituent le corollaire direct de la spécificité de cette juridiction, organisée sur le fondement du paritarisme et la recherche prioritaire d'une issue conciliée des litiges. Pour répondre à cet objectif, les salariés et les employeurs sont habilités à se faire assister ou représenter, outre par avocat, par leurs pairs appartenant à la même branche d'activité, ou par des délégués d'organisations d'employeurs ou de salariés. Parallèlement, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin est également fondé à assister ou représenter la partie au litige. Pour certaines juridictions, cette liste est élargie. Ainsi, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, cette possibilité est également ouverte à un ascendant ou descendant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Dans son principe, une telle extension pourrait donc faire l'objet d'une réforme législative. En effet, en application de la jurisprudence du Conseil d'État, si la dérogation à l'obligation de constituer ministère d'avocat peut s'envisager à la faveur de l'adoption d'une mesure réglementaire, seule une disposition d'ordre législatif peut ouvrir le champ des personnes habilitées à assister ou représenter une partie, par dérogation à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Compte tenu de la spécificité du conseil de prud'hommes, toute initiative en la matière justifierait toutefois une concertation préalable avec les partenaires sociaux.
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