Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de commerce qui régissent la vente de fonds de commerce sont fondées sur les principes suivants : le commerçant qui vend son fonds dissout son entreprise ; avant d'en toucher le prix et de récupérer sa mise avec les bénéfices qu'elle a pu produire, il doit payer l'ensemble de ses créanciers tant commerciaux que personnels. C'est pourquoi le prix de vente est indisponible aussi longtemps que l'acheteur n'a pas publié la vente et donné aux créanciers du vendeur le temps de se manifester. En application des dispositions des articles L. 141-12 et suivants du code de commerce, le délai d'indisponibilité du prix de vente est inférieur au délai de cinq mois évoqué. En effet, l'article L. 141-12 du code de commerce a précisé le délai pour publier la vente : les formalités de publicité de cession de fonds de commerce doivent être effectuées dans la quinzaine du jour de la vente, s'agissant de l'insertion dans un journal d'annonces légales et dans les quinze jours qui suivent cette insertion, s'agissant de la publication au BODACC. Quant au délai laissé aux créanciers pour exercer leur droit d'opposition à la vente du fonds de commerce, il est de 10 jours suivant la dernière en date des publications auxquelles doit procéder l'acheteur, c'est-à-dire la publication au BODACC. Ce délai d'opposition, énoncé à l'article L. 141-14 du code de commerce, a pour fonction d'assurer la protection des créanciers du vendeur ; si, durant ce délai, l'acquéreur passait outre à l'interdiction qui lui est faite de payer son vendeur, il s'exposerait à devoir verser une seconde fois le prix du fonds, cette fois-ci entre les mains des créanciers. Aussi, les délais légaux, actuellement de quarante jours, durant lesquels le vendeur ne peut toucher son prix de vente, n'apparaissent pas déraisonnables.
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