FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13402  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Entreprises et commerce extérieur
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  18/12/2007  page :  7945
Réponse publiée au JO le :  15/04/2008  page :  3292
Date de changement d'attribution :  22/01/2008
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  fonds de commerce
Analyse :  vente. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur sur le délai d'opposition dans la vente d'un fonds de commerce. Lorsqu'un commerçant cède son fonds de commerce pour diverses raisons, il ne peut toucher son prix qu'après avoir respecté les délais légaux ouverts aux créanciers qui sont de plus de cinq mois. En effet, le cédant est en droit de pouvoir percevoir son prix dans les délais qui seraient raisonnables pour respecter à la fois, les droits des créanciers du fonds de commerce et la nécessité pour le vendeur d'utiliser les fonds rapidement pour un réemploi ou un départ à la retraite. La valeur du fonds est généralement le fruit d'un travail de toute une vie et qui représente le principal capital du commerçant qui ne pourra toucher que cinq mois et demi après le prix de la cession du fonds. Il s'avère donc urgent d'élaborer un texte législatif pour permettre de réduire de façon considérable ces délais. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître si est envisagée la mise en oeuvre d'un tel texte.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de commerce qui régissent la vente de fonds de commerce sont fondées sur les principes suivants : le commerçant qui vend son fonds dissout son entreprise ; avant d'en toucher le prix et de récupérer sa mise avec les bénéfices qu'elle a pu produire, il doit payer l'ensemble de ses créanciers tant commerciaux que personnels. C'est pourquoi le prix de vente est indisponible aussi longtemps que l'acheteur n'a pas publié la vente et donné aux créanciers du vendeur le temps de se manifester. En application des dispositions des articles L. 141-12 et suivants du code de commerce, le délai d'indisponibilité du prix de vente est inférieur au délai de cinq mois évoqué. En effet, l'article L. 141-12 du code de commerce a précisé le délai pour publier la vente : les formalités de publicité de cession de fonds de commerce doivent être effectuées dans la quinzaine du jour de la vente, s'agissant de l'insertion dans un journal d'annonces légales et dans les quinze jours qui suivent cette insertion, s'agissant de la publication au BODACC. Quant au délai laissé aux créanciers pour exercer leur droit d'opposition à la vente du fonds de commerce, il est de 10 jours suivant la dernière en date des publications auxquelles doit procéder l'acheteur, c'est-à-dire la publication au BODACC. Ce délai d'opposition, énoncé à l'article L. 141-14 du code de commerce, a pour fonction d'assurer la protection des créanciers du vendeur ; si, durant ce délai, l'acquéreur passait outre à l'interdiction qui lui est faite de payer son vendeur, il s'exposerait à devoir verser une seconde fois le prix du fonds, cette fois-ci entre les mains des créanciers. Aussi, les délais légaux, actuellement de quarante jours, durant lesquels le vendeur ne peut toucher son prix de vente, n'apparaissent pas déraisonnables.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O