Texte de la REPONSE :
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Les associations syndicales sont des groupements de propriétaires qui ont vocation à assurer la réalisation de travaux ou d'ouvrages ou leur entretien au profit des propriétaires associés. Ces missions, qui concernent toutes les associations syndicales de propriétaires, figuraient à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 qui a été abrogé et remplacé par l'ordonnance du 1er juillet 2004, dont l'article 1er prévoit un objet reprenant ces principes. La décision du Conseil d'État n° 46886 du 28 juillet 1993, Bernadet, s'est fondée sur cet objet commun pour qualifier les cotisations versées par les membres de l'association de « redevances pour service rendu par cet établissement public administratif ». L'ordonnance du 1er juillet 2004, en remplaçant dans son article 31 le terme « taxe syndicale » figurant dans la loi du 21 juin 1865 par celui de « redevance syndicale », a tenu compte de cette jurisprudence qui ne visait pas spécifiquement les associations syndicales d'irrigation mais toutes les associations syndicales autorisées, quelle que soit la nature de leur intervention. En ce qui concerne la prise en compte des spécificités de certaines associations syndicales, il y a lieu de souligner que les associations syndicales de propriétaires constituent un ensemble de structures caractérisées par une mission commune d'aménagement foncier. Cet aménagement peut effectivement prendre des formes diverses, selon notamment qu'il est réalisé en milieu urbain ou rural. L'ordonnance susvisée et son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006 n'ont pas entendu traiter de manière particulière tel ou tel type d'association. Ils visent principalement à instituer des règles de constitution et de fonctionnement des organes qui sont totalement indépendantes des missions assurées par les associations et par conséquent communes à l'ensemble d'entre elles. La réforme mise en oeuvre au travers de l'ordonnance et du décret susvisés fait suite à une réflexion engagée depuis de nombreuses années et à un travail interministériel complexe. Il n'est pas envisagé de remettre en cause l'économie des textes en résultant.
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