FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13419  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8147
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7641
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  polycliniques privées
Analyse :  activités de soins. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la problématique de l'hospitalisation privée. Il souhaiterait savoir si la réglementation en vigueur permet à une polyclinique à but lucratif d'envisager la transformation de sa maternité en service de chirurgie.
Texte de la REPONSE : Une polyclinique à but lucratif souhaite transformer son activité de gynécologie-obstétrique en activité de chirurgie. L'article L. 6122-1 du code de la santé publique dispose que les projets de création ou de conversion d'activités de soins sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale d'hospitalisation. Or, aux termes de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, la gynécologie-obstétrique comme la chirurgie font partie des activités de soins soumises à autorisation. Cette polyclinique envisage donc une conversion de son activité. La conversion d'activité répond aux conditions de délivrance et de mise en oeuvre des autorisations définies aux articles L. 6122-1 et R. 6122-1 du code de la santé publique : elle doit répondre aux besoins définis par le schéma régional d'organisation des soins (SROS) pour la nouvelle activité et aux objectifs quantifiés concernés figurant dans l'annexe du SROS. L'ARH doit ainsi vérifier la compatibilité de la demande avec la satisfaction optimale des besoins de la population et avec les objectifs du SROS et son annexe. Une autorisation de conversion d'activité peut toutefois être accordée à des titulaires d'autorisation situés dans un territoire de santé dont les moyens excèdent ceux prévus par le SROS. Dans ce cas, cette autorisation, outre les autres conditions prévues à l'article L. 6122-1, est subordonnée à une adaptation de l'activité négociée, et notamment des objectifs quantifiés, par application de l'article L. 6122-6 alinéa 2 du code de la santé publique dans le cadre d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens après délibération de la commission exécutive de l'ARH.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O