FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13425  de  M.   Birraux Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8111
Réponse publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9749
Date de signalisat° :  04/11/2008
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG et CRDS
Analyse :  exonération. retraités. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour les personnes fiscalement domiciliées en France, mais bénéficiant d'un régime d'assurance maladie relevant d'un autre État que la France. En effet, alors que les caisses de retraites complémentaires permettent aux personnes fiscalement domiciliées en France, mais bénéficiant d'un régime d'assurance maladie relevant d'un autre État que la France, d'être exonérées de la CSG et de la CRDS, les prestations de retraite relevant de l'assurance maladie ne le permettent pas. Il souhaiterait en connaître la raison, et savoir s'il envisage que l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) de la retraite des personnes fiscalement domiciliées en France, mais bénéficiant d'un régime d'assurance maladie relevant d'un autre État que la France, puisse être étendue aux prestations de retraite relevant du régime général.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour les personnes fiscalement domiciliées en France. Jusqu'au 5 mai 2001, l'assujettissement à la CSG et, par voie de conséquence, à la CRDS, était subordonné à la seule condition d'être fiscalement domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Dès lors, toute personne redevable de l'impôt sur le revenu était assujettie à la CSG même si elle ne relevait pas d'un régime français de sécurité sociale. Cette législation a été modifiée par l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001, applicable à compter du 5 mai 2001, prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408171 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la CSG et à la CRDS. En conséquence, aux termes de la législation désormais en vigueur (art. L. 136-1 du code de la sécurité sociale), sont assujetties à la CSG, sur les revenus d'activité et de remplacement, les personnes « qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ». Ainsi, le droit applicable répond d'ores et déjà aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O