FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13426  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8129
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7184
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  rythmes et vacances scolaires
Analyse :  pause méridienne. durée minimale. respect
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale en ce qui concerne le temps de pause méridienne. Interpellé par des parents d'élèves de plusieurs établissements du second degré, il semble que, dans certaines structures scolaires, le temps de pause peut être réduit jusqu'à trente minutes, un ou plusieurs jours dans la semaine. Le temps de quitter la classe, de se rendre au restaurant scolaire ou à son domicile pour les externes, de déjeuner (quand cela est possible), il est l'heure de rentrer pour le cours suivant. Il faut convenir que ce n'est plus une pause, mais une course contre la montre. Par ailleurs, cette situation semble contraire à toutes les recommandations, sans cesse répétées par les professionnels, et même par le ministère compétent en matière de santé des jeunes. La circulaire n° 2001-118 du 25 juin 2001 indique que le temps minimum de pause est d'une demi-heure, mais ne doit pas comporter de temps d'attente pour le service. Elle ajoute que les emplois du temps doivent, dans la mesure du possible, être élaborés en tenant compte de cette pause. Cependant, les établissements ne semblent pas obligés de respecter ces consignes. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte mettre en place pour que le temps de pause méridienne des enfants soit établi, au moins, au minimum du temps qui est requis pour les adultes dans le monde du travail.
Texte de la REPONSE : En application du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, notamment de son article 2, les établissements scolaires disposent d'une autonomie qui porte sur l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire. Les principes de cette organisation sont soumis au conseil d'administration par le chef d'établissement qui exécute les décisions adoptées par le conseil et arrête l'emploi du temps des élèves. Dès lors, conformément à ce principe d'autonomie, dont la remise en cause n'est pas à l'ordre du jour, l'organisation de l'emploi du temps de la journée des élèves relève de la compétence de l'établissement. Dans ce cadre, le chef d'établissement établit l'emploi du temps des élèves en respectant les heures de cours imparties par les programmes d'enseignement scolaire pour chaque discipline et par niveau d'enseignement. Il répartit ces horaires dans la journée et dans la semaine en veillant, dans la mesure du possible, à maintenir pour chacun un rythme scolaire équilibré et une durée de pause méridienne qui ne soit pas inférieure à trente minutes, sans compter le temps d'attente pour le service, comme le recommande le préambule de la circulaire n° 2001-118 du 25 juin 2001 relative à la composition des repas servis en restauration scolaire et à la sécurité des aliments. Néanmoins, en fonction des multiples options offertes au choix des élèves, cet équilibre peut parfois s'avérer difficile à réaliser.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O