FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13433  de  M.   Cuvillier Frédéric ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8161
Réponse publiée au JO le :  11/03/2008  page :  2162
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins : politique à l'égard des retraités
Analyse :  pensions d'invalidité. cumul
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Cuvillier interroge M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la notion d'irrévocabilité de la pension de retraite anticipée pour les pensionnés de la marine marchande. En effet, les marins titulaires d'une PRA, suite à un accident de travail maritime, ne peuvent à ce jour recouvrer le bénéfice de la rente invalidité accident à partir de cinquante ans, étant donné que le choix de la PRA est irrévocable et que l'invalidité n'est pas due à une maladie professionnelle mais à un accident de travail. Or, le décret 99-242 du 28 juin 1999 introduit l'assimilation de la maladie professionnelle à un accident de travail maritime quant à son indemnisation. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il entend revenir sur la notion d'irrévocabilité de la pension de retraite anticipée.
Texte de la REPONSE : Un marin atteint d'infirmités suite à un accident du travail maritime, le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation, peut obtenir une pension concédée par anticipation sur la caisse de retraites des marins sans condition d'âge, mais sous réserve de réunir au moins 15 annuités de services maritimes. Cette pension permet au marin invalide d'obtenir un revenu de remplacement lorsque son taux d'invalidité est insuffisant pour obtenir une pension d'invalidité pour accident du travail maritime. S'il est déjà titulaire d'une telle pension, il a la possibilité de choisir le maintien du bénéfice de cette pension ou la concession d'une pension de retraite anticipée si celle-ci est plus avantageuse. Comme toute pension sur la caisse de retraites des marins, la pension de retraite anticipée est définitive et non révisable. L'interdiction du cumul des deux types de pension découle du caractère anticipé de la pension de retraite ; y déroger, ne fût-ce qu'à 55 ans, conduirait à une nouvelle rémunération pour la même invalidité. La pension de retraite anticipée constitue l'un des acquis anciens du régime spécial des marins qu'il importe de préserver compte tenu des particularités de la profession ; vouloir en modifier les traits fondamentaux pourrait conduire à remettre en cause l'économie générale du système. La possibilité d'une évolution de la réglementation sur ce point, qui implique une modification de l'article 18 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et l'unification du régime d'assurance des marins, a été étudiée. Mais il n'est pas apparu possible en définitive de déroger, dans le contexte actuel, à cette disposition.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O