FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13443  de  M.   Bono Maxime ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8118
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7092
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  politique du logement
Analyse :  programmes locaux de l'habitat. conséquences. documents d'urbanisme
Texte de la QUESTION : M. Maxime Bono attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la mise en oeuvre du programme local de l'habitat de la communauté d'agglomération de La Rochelle selon les dispositions introduites par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, et conformément aux deux derniers alinéas de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Afin de répondre aux objectifs de ces nouveaux programmes, la communauté d'agglomération envisage de procéder à la révision simplifiée de certains documents d'urbanisme des dix-huit communes qui la composent. Cette démarche n'étant pas expressément visée par les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, il lui demande si cette procédure unique de révision simplifiée est légale, et, dans le cas contraire, de lui indiquer quelles sont les dispositions réglementaires qui permettraient l'application effective du programme local de l'habitat dans les documents d'urbanisme.
Texte de la REPONSE : Ainsi qu'il résulte de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec celles des documents de portée normative supérieure, dont le programme local de l'habitat (PLH), et lorsque l'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un PLU, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Il n'est toutefois pas possible pour assurer cette mise en compatibilité du PLU de recourir à la procédure dite de « révision simplifiée » introduite par la loi urbanisme et habitat. En effet, celle-ci suppose la réalisation d'un projet alors que le PLH est un programme. Elle ne peut être mise en oeuvre que dans trois hypothèses : réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un caractère d'intérêt général ; rectification d'une erreur matérielle ; projet d'extension de zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie du projet d'aménagement et de développement durable (PADD du PLU) et ne comporte pas de graves risques de nuisances. Pour permettre la prise en compte effective des programmes locaux de l'habitat dans les plans locaux d'urbanisme de la communauté d'agglomération de La Rochelle, il convient donc de recourir, selon les cas, à la procédure de modification ou de révision des PLU prévue à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme. La communauté d'agglomération dispose d'un délai de trois ans à compter de l'approbation du PLH pour rendre le PLU compatible avec ce dernier. Avant d'engager une révision des PLU des 18 communes concernées, il est souhaitable que la communauté d'agglomération se rapproche de la direction départementale de l'équipement pour vérifier selon le contenu du PLH, que la modification des PLU, plus souple et plus rapide, n'est pas suffisante.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O