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Texte de la QUESTION :
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M. Olivier Dussopt attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) et le principe de récupération qui lui est associé. Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité modeste peuvent prétendre, sous conditions, à un complément de ressources au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Cette allocation a pour objet de garantir aux personnes percevant un avantage invalidité ou vieillesse, relevant d'un régime de sécurité sociale, un montant de ressources minimum pour subvenir à leurs besoins. Dans le cas où ce montant ne permettrait pas à la personne invalide de percevoir l'équivalent de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein, une AAH différentielle lui sera alors attribuée. Or, contrairement aux titulaires de la seule AAH, qui n'ont pas acquis de rente d'invalidité par leur travail, l'ASI est sujette à principe de récupération. Apparentée à une prestation d'aide sociale légale, cette allocation est versée sur le budget de l'État, donc financée par la solidarité nationale. À ce titre, le code de la sécurité sociale (article L. 815-28) prévoit la récupération de tout ou partie de l'aide versée sur la succession du bénéficiaire dès lors que l'actif successoral net est au moins égal à 39 000 euros. Ce système est injuste au regard de la définition même de l'aide sociale et du respect du principe de cohésion sociale. De plus, le seuil au-delà duquel la récupération est autorisée est trop bas, ce qui conduit les personnes éligibles à ce dispositif à le refuser pour assurer le futur de leurs enfants au détriment de leur propre qualité de vie. Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement envisage de supprimer le principe de récupération qui est associé au versement de l'ASI afin de permettre aux bénéficiaires, déjà fragilisés, de mener une vie décente sans craindre pour l'avenir de leurs enfants.
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Texte de la REPONSE :
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RÉCUPÉRATION SUR LA SUCCESSION DE L'ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE
D'INVALIDITÉ Mme la présidente. La parole
est à M. Olivier Dussopt, pour exposer sa question, n° 1346, relative à la
récupération sur la succession de l'allocation supplémentaire
d'invalidité. M. Olivier Dussopt. Madame la secrétaire
d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, les
bénéficiaires d'une pension d'invalidité modeste peuvent prétendre, sous
conditions, à un complément de ressources au titre de l'allocation
supplémentaire d'invalidité. Cette allocation a pour objet de garantir aux
personnes qui perçoivent une allocation d'invalidité relevant d'un régime de
sécurité sociale un montant de ressources minimum pour subvenir à leurs besoins.
L'objectif est que le total des sommes versées atteigne un montant au moins égal
à celui de l'AAH. L'ASI est versée jusqu'à ce que son titulaire atteigne
l'âge requis pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes
âgées. Or, contrairement aux titulaires de l'AAH, qui, généralement, et pour
des raisons évidentes, n'ont pas acquis de rente d'invalidité par leur travail,
les bénéficiaires de l'ASI, comme ceux de l'ASPA, se voient appliquer le
principe de récupération sur succession. En effet, cette allocation est
apparentée à une prestation d'aide sociale légale. À ce titre, le code de la
sécurité sociale prévoit la récupération de tout ou partie de l'aide versée sur
la succession du bénéficiaire dès lors que l'actif successoral net est supérieur
à 39 000 euros. Cette situation est injuste, pour plusieurs
raisons. Premièrement, le principe de récupération s'oppose à la notion même
d'aide sociale, puisque la communauté doit venir en aide à l'un des siens de
manière solidaire afin de lui garantir un minimum de ressources dès lors que les
différentes solidarités, et en premier lieu les solidarités familiales, sont
devenues défaillantes. À ce titre, les personnes dans le besoin qui ont malgré
tout acquis une modeste rente d'invalidité par leur travail doivent pouvoir
bénéficier d'un complément de revenus grâce à cette ASI. La société ne peut pas,
par le biais du principe de récupération, traiter ces sommes versées comme s'il
ne s'agissait finalement que d'un prêt consenti à l'allocataire, ou du moins un
prêt que ses futurs héritiers devraient rembourser. Deuxièmement, le principe
de récupération s'oppose à la notion de cohésion sociale. Pour les personnes qui
sont atteintes de maladie invalidante, le bénéfice de cette allocation a pour
objet de leur permettre d'avoir un revenu minimum, au même titre que les
bénéficiaires de l'AAH, qui, elle, n'est heureusement pas soumise au principe de
récupération. Cet état de fait introduit une forme d'inégalité de traitement
entre les personnes atteintes de maladie invalidante et celles en situation de
handicap. Cette inégalité n'est en rien justifiée. Enfin, je souhaite
souligner le fait que le seuil de récupération est à tout le moins trop bas, ce
qui pose problème. La récupération des sommes versées au titre de l'ASI est
autorisée, je le répète, dès lors que l'actif successoral net est au moins égal
à 39 000 euros. Aussi certaines personnes éligibles à cette allocation
prennent-elles la décision de la refuser, au motif qu'ils ne veulent pas que le
montant versé au titre de l'ASI soit récupéré sur les sommes ou sur le
patrimoine revenant à leurs enfants dans le cadre de la succession. Cela est
particulièrement vrai pour les personnes disposant d'un patrimoine peu
important. À titre d'exemple, je peux citer le cas d'une personne que j'ai
rencontrée récemment, qui touche une pension d'invalidité de 490 euros par mois.
Elle peut donc légitimement bénéficier de l'ASI, mais elle préfère y renoncer.
Pourquoi ? Parce qu'elle propriétaire d'une maison familiale dont la valeur est
estimée à un peu moins de 100 000 euros, et qu'elle est mère de deux enfants
dont les revenus et le patrimoine ne leur permettront pas d'effectuer le
reversement qui leur sera réclamé après son décès. Elle préfère donc se passer
de l'ASI, afin de ne pas obérer la succession, modeste, qu'elle veut laisser à
ses enfants. Cela est encore plus injuste quand on se rappelle les
différentes modifications apportées au régime des droits de succession et
portant sur des patrimoines beaucoup plus élevés. Pour toutes ces raisons, je
souhaiterais connaître, madame la secrétaire d'État, les intentions du
Gouvernement quant au principe de récupération qui est associé au versement de
l'ASI, mais aussi à celui de l'ASPA, afin de permettre à ces personnes, déjà
fragilisées, de mener une vie décente sans craindre pour l'avenir de leurs
enfants et pour le patrimoine de ceux-ci. La transformation de la PSD en APA
sous le gouvernement Jospin avait constitué une avancée importante en matière de
non-récupération sur succession, et donc de solidarité. Il serait souhaitable
que l'ASI et l'ASPA puissent connaître la même évolution. Mme la
présidente. La parole est à Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État
auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Mme
Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des
solidarités et de la cohésion sociale. Monsieur le député, je tiens en
premier lieu à vous faire savoir que je ne suis pas opposée à l'idée de
rapprocher le traitement des situations des pensionnés d'invalidité et de celles
des allocataires de l'AAH. Bien souvent, les pensionnés d'invalidité sont en
effet dans une situation objectivement tout à fait comparable à celle des
personnes handicapées titulaires de l'AAH. Cette orientation a du reste été
préconisée à plusieurs reprises, vous le savez, et encore récemment dans un
rapport de la Cour des comptes. Je vais donc demander à mes services
d'étudier les conditions de faisabilité d'un tel rapprochement, y compris en ce
qui concerne la question du maintien du mécanisme de récupération sur succession
de l'allocation supplémentaire d'invalidité, et de nous faire des propositions
en vue d'instaurer un traitement plus équitable entre les pensionnés
d'invalidité et les allocataires de l'AAH. Je veux néanmoins rappeler que
l'ASI est une prestation d'aide sociale. Il n'est donc pas illégitime, comme
pour toutes les prestations d'aide sociale, que les sommes versées soient
récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain
seuil. La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé
constitue l'expression de la solidarité familiale, et elle est
nécessaire. Par ailleurs, je ne crois pas qu'il soit indispensable, à ce
stade, de remettre à plat tout un système reposant sur des logiques différentes
- assurantielle d'un côté, et non contributive de l'autre - ni d'alourdir les
circuits administratifs et le traitement de dossiers déjà complexes. Je veux
d'ailleurs rappeler que les ressources garanties par la solidarité nationale aux
pensionnés d'invalidité, d'une part, et aux personnes handicapées présentant un
taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 %, d'autre part, sont d'ores et
déjà proches, malgré des règles de calculs différentes. Par ailleurs, un
effort de rapprochement des droits des bénéficiaires de l'AAH et de l'ASI a déjà
été réalisé en ouvrant, à compter de janvier 2007, l'accès pour ces derniers aux
compléments de l'AAH : le complément de ressources, d'un montant forfaitaire
mensuel de 179,31 euros, et la majoration pour la vie autonome, d'un montant
forfaitaire mensuel de 104,77 euros. Mme la présidente. La
parole est à M. Olivier Dussopt. M. Olivier Dussopt. Je
serai très bref, madame la présidente. Je répète que la transformation de la
PSD en APA avait été une bonne mesure. J'ai bien entendu votre volonté de
rapprocher les situations, madame la secrétaire d'État ; dont acte. Nous vous
donnons rendez-vous pour ce chantier. En revanche, je ne vous rejoins
évidemment pas pour ce qui est de la récupération sur succession de l'ASI. Je
maintiens qu'il est nécessaire, à tout le moins, de relever le seuil à partir
duquel cette récupération est possible.
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