Texte de la QUESTION :
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M. François Brottes souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions d'indemnisation des sinistrés de la sécheresse qui a sévi entre juillet et septembre 2003. Certes, les critères de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été assouplis, ce qui permet à un plus grand nombre de communes d'être reconnues en catastrophe naturelle. Néanmoins, de larges zones touchées par la sécheresse de 2003 n'ont pas été reconnues comme zones de catastrophe naturelle, alors même que de nombreuses maisons ont subi de très graves dommages. Dans ce cadre général, l'enveloppe de 180 millions d'euros accordée par la loi de finances 2006 pour les dommages causés aux bâtiments est loin d'être suffisante. Aussi, il paraît incompréhensible que les compagnies d'assurance ne participent pas, elles aussi, à l'indemnisation de leurs assurés concernés, dans la mesure où ceux-ci ont régulièrement payé une prime « catastrophe naturelle » dans leur contrat. Aussi lui demande-t-il si elle entend mettre rapidement un terme aux situations d'injustice ainsi créées, et non traitées efficacement par le ministère de l'intérieur depuis 2003.
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Texte de la REPONSE :
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Les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été assouplis sur l'initiative du Gouvernement pour tenir compte du caractère sans précédent du phénomène observé, ce qui a permis de reconnaître 4 300 communes, sur les plus de 8 400 qui ont formulé une demande étant entendu que l'application des critères habituels aurait conduit à en reconnaître seulement 200. Pour les communes ayant fait l'objet d'une décision défavorable le Gouvernement a souhaité pour elles la mise en place d'une procédure d'examen individualisé hors procédure catastrophe naturelle. En application du dispositif exceptionnel de solidarité nationale de l'article 110 de la loi de finances pour 2006, les dossiers transmis par les propriétaires ont été instruits par les services préfectoraux avec l'appui des services techniques de l'État et des représentants de la profession des assurances désignés par la fédération française des sociétés d'assurance et par le groupement des entreprises mutuelles d'assurance, au plus près des réalités locales. Dans le cadre de ce dispositif, doté de 180 MEUR, le représentant de l'État a vérifié l'éligibilité des demandes (près de 19 000 dossiers déposés auprès des 71 préfectures concernées), au regard des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure du clos et du couvert des habitations principales. Conformément à la loi les aides ont été ciblées sur les dégâts les plus importants à l'exclusion des autres dommages. En termes financiers, l'effort de solidarité nationale a été conséquent ; à l'enveloppe initiale de 180 MEUR, le Gouvernement a proposé une ouverture complémentaire de 38,5 MEUR dans le cadre de la loi de finances rectificative 2006. C'est donc une enveloppe de 218,5 MEUR qui a été intégralement répartie, notifiée et versée depuis l'automne 2006 aux particuliers sinistrés. Au total les ressortissants de plus de 80 % des communes concernées par la sécheresse 2003 ont bénéficié d'une indemnisation soit par le régime des catastrophes naturelles soit par l'article 110 alors qu'habituellement les sinistrés des communes non reconnues n'avaient aucune indemnisation. S'agissant du rôle des assureurs la loi du 13 juillet 1982, fondement du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, subordonne leur intervention à la constatation, par arrêté interministériel, de l'état de catastrophe naturelle, ce dernier ayant eu pour cause déterminante, selon les termes de la loi précitée, « l'intensité anormale d'un agent naturel ». La phase administrative constitue un préalable indispensable à l'indemnisation étant entendu qu'il appartient ensuite aux assureurs de vérifier le lien entre la déclaration de l'assuré et le phénomène constaté par l'arrêté interministériel. Il ne saurait être question d'indemniser intégralement les assurés sur la base des seuls dommages dans la mesure ou cette option n'inciterait pas à la prévention et à l'application de normes de construction rigoureuses.
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