FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13692  de  M.   de La Verpillière Charles ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8168
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6764
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  contrats d'apprentissage
Analyse :  rémunérations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Charles de La Verpillière attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conséquences de la circulaire DGEFP-DGT n° 2007-04 du 24 janvier 2007 relative à la rémunération applicable aux apprentis. Cette circulaire commente les dispositions de l'article L. 117-10 du code du travail selon lequel « l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance, et dont le montant [...] varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage ». Ainsi, un apprenti en première année de formation est rémunéré à 25 % du SMIC avant dix-huit ans, 41 % entre dix-huit et vingt ans et 53 % à partir de vingt et un ans. Le passage à la majorité crée donc un effet de seuil important sur les rémunérations à la charge de l'entreprise, qui peut-être défavorable aux jeunes qui ont redoublé à l'école ou au collège et qui se trouvent être les plus âgés parmi les apprentis d'une même année de formation. En effet, entre deux apprentis commençant leur cycle de formation, ayant donc la même expérience et le même potentiel, une entreprise aura toujours intérêt à recruter le plus jeune afin de minimiser ses coûts de main-d'oeuvre. Cet effet de seuil est d'autant plus négatif qu'il porte préjudice à des jeunes dont le retard est souvent dû à un échec scolaire dans l'enseignement général et auxquels l'apprentissage donnerait une véritable opportunité d'intégration professionnelle et sociale. Il lui demande si le Gouvernement pourrait modifier les règles de rémunération, afin que l'âge ne soit plus un critère discriminant.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, a été appelée sur les conséquences de la circulaire DGEFP-DGT n° 2007-04 du 24 janvier 2007 relative à la rémunération applicable aux apprentis. La règle actuellement applicable en matière de rémunération est un compromis qui vise à traiter des situations différentes de manière équitable, Deux critères sont pris en compte dans la détermination du niveau de rémunération des apprentis : l'âge et la progression dans le cycle de formation. La combinaison de ces deux critères doit permettre de prendre en compte l'augmentation de la productivité des apprentis. Par ailleurs, les besoins d'un mineur, souvent encore à la charge de se famille, sont généralement moindres que ceux d'un jeune adulte, a fortiori si ce dernier fonde une famille ou quitte le domicile parental. Cette différence de situation permet de justifier une rémunération pour les mineurs inférieure, mais dans des limites raisonnables et lissées grâce à l'existence de trois tranches d'âge. L'emploi d'un jeune majeur dans certains secteurs professionnels peut être préférable même si son salaire est plus élevé car il existe une législation très protectrice pour les mineurs en matière de dérogations pour travail sur machines ou exposition à des risques particuliers, et les heures supplémentaires ainsi que le travail de nuit des mineurs sont soumis à autorisation. Il faut souligner que les textes ne fixent que des montants planchers de rémunération et que les parties ou la branche professionnelle peuvent convenir d'un niveau de rémunération supérieur.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O