FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13708  de  Mme   Bello Huguette ( Gauche démocrate et républicaine - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8126
Réponse publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3836
Date de signalisat° :  29/04/2008 Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM-ROM : La Réunion
Analyse :  assurances. assurance responsabilité civile professionnelle. activités sportives de pleine nature
Texte de la QUESTION : Mme Huguette Bello attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les difficultés que rencontrent, depuis plusieurs années, les professionnels des activités de loisirs intervenant dans le département de la Réunion. Depuis 2001, les professionnels des activités sportives de pleine nature, brevetés d'escalade et de canyoning sont dans l'impossibilité de contracter une assurance Responsabilité civile Professionnelle à la Réunion alors même qu'il s'agit d'une obligation légale fixée par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cette situation est due au fait qu'il n'existe aucune disposition légale qui oblige les assureurs à assurer ce type d'activité et que de son côté le bureau central de tarification des assurances se déclare incompétent dans ce domaine. Par ailleurs, les contrats négociés par le Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon (SNAPEC) auprès des assurances métropolitaines ne garantissent que les brevetés d'Etat basés en France métropolitaine avec une possibilité d'extension de 90 jours dans les départements d'Outre-mer. Ainsi, les brevetés d'Etat basés exclusivement à la Réunion ne peuvent-ils pas négocier des contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle et doivent de ce fait mettre fin à l'exercice de leur activité. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour que tous les professionnels, quelle que soit leur implantation sur le territoire national y compris lorsqu'ils exercent seulement outre-mer, aient la possibilité de respecter les obligations légales en matière d'assurance. Elle lui demande si le moment n'est pas venu d'étendre les compétences du bureau central de tarification à l'ensemble des assurances de responsabilité civile professionnelle obligatoires.
Texte de la REPONSE : La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, codifiée aux articles L. 321-1 à L. 321-9 du code du sport, dispose que les groupements sportifs doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport. L'organisation de manifestations mettant en oeuvre des véhicules à moteur doit également être assurée, ainsi que les structures exploitant un équipement sportif. L'assurance n'est pas obligatoire pour les pratiquants et licenciés, mais les fédérations sportives doivent les informer de l'intérêt qu'elle présente et peuvent leur proposer des contrats collectifs d'assurance associés à la licence. Les contrats d'assurance ne peuvent comporter de franchise et font l'objet d'une attestation à des fins de vérification périodique par les fonctionnaires du ministère chargé des sports. En ce qui concerne le département de la Réunion, les professionnels concernés n'ont, semble-t-il, pas de difficultés à l'heure actuelle pour trouver des contrats d'assurance couvrant leur responsabilité civile, y compris les professionnels de l'escalade et du canyoning (qui représentent une cinquantaine de diplômés). Des difficultés ont été enregistrées en 2003 et 2004, en raison du faible nombre de personnes concernées, qui rend malaisée la mutualisation des risques, et non en raison d'une volonté de faire obstacle à l'assurance des professionnels basés uniquement dans l'île. Ces difficultés ont été résolues par une négociation directe entre les assureurs et le syndicat. Aucun défaut d'assurance n'aurait à ce jour été constaté. Si la loi du 16 juillet 1984 a posé une obligation d'assurance pour les professionnels du secteur, en raison des risques de dommages corporels encourus par les pratiquants de ces activités sportives, elle n'a pas pour autant entendu instaurer une obligation de couverture du risque par les assureurs. Une telle obligation aboutit, en général, à restreindre l'offre d'assurance présente sur le marché. La loi a préféré accorder aux fédérations professionnelles la possibilité de négocier et de proposer à leurs adhérents des polices collectives, afin de leur permettre de bénéficier d'une base de mutualisation large. Les pouvoirs publics estiment que la négociation de polices collectives doit être privilégiée. L'expérience a montré que lorsque des tensions avaient existé, des négociations directes des représentants des utilisateurs concernés avec les assureurs avaient permis de résoudre les difficultés. Dans cette optique, la mise en place d'un fonds de mutualisation des risques ou l'intervention du bureau central de tarification n'apparaissent pas nécessaires.
GDR 13 REP_PUB Réunion O