FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13709  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8168
Réponse publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5480
Date de changement d'attribution :  05/02/2008
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  pilotes. personnel de cabine. conditions d'âge
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile et sur le règlement européen 78/2000. En effet, cet article instaure une limite d'âge pour les seuls pilotes du transport aérien public alors qu'il n'en existe aucune pour ceux du travail aérien et ceux des essais réceptions. Cet article instaure également, depuis la loi du 26 juillet 2004, relative au transport aérien, une limite fixée à cinquante-cinq ans pour le personnel de cabine. Pourtant, les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et les normes techniques JAR FCL ne font référence à aucune butée d'âge pour le personnel de cabine, et une limite de soixante-cinq ans pour les pilotes. Le texte de l'article L. 421-9 introduit de fait une différence de traitement par rapport aux autres ressortissants des États de l'Union européenne au détriment des navigants enregistrés en France avec, pour conséquence, la mise à la charge de la collectivité nationale de ces navigants exclus de leur métier, car aucun reclassement n'est en pratique présenté et ils sont tous licenciés. Ils sont en conséquence indemnisés par les caisses des ASSEDIC durant trois ans pour le personnel de cabine et jusqu'à un maximum de cinq ans pour les pilotes de ligne. Enfin, il semble même que la France soit le seul pays de l'Union européenne à avoir une disposition législative mettant fin à la carrière des personnels navigants commerciaux avant l'âge légal de la retraite et ce couperet, qui a été fixé à cinquante-cinq ans, semble être une anomalie. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à ce problème : d'une part, quelles solutions il compte apporter à ces professionnels afin de rétablir la cohérence entre le règlement 78/2000 et l'article L. 421-9, entre les navigants des États de l'Union et ceux inscrits en France, entre la situation des personnels navigants et les engagements gouvernementaux visant à laisser ceux qui le souhaitent travailler plus longtemps, d'autre part.
Texte de la REPONSE : En France, en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, le personnel navigant de l'aéronautique civile ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Pour autant, le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol, des indemnités spécifiques étant alors prévues en application de l'article L. 423-1 (alinéa 7) du code de l'aviation civile. Cette limite à soixante ans était, jusqu'à fin 2006, également celle préconisée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Celle-ci a porté sa préconisation à soixante-cinq ans depuis le 23 novembre 2006, en l'accompagnant de conditions. Ainsi, le copilote doit être âgé de moins de soixante ans et les pilotes de plus de soixante ans sont soumis à un contrôle renforcé de leur aptitude médicale, la périodicité des visites passant de douze à six mois. Au plan européen, aucune disposition communautaire ne traite de la question de la limite d'âge des personnels navigants, et une grande majorité des États membres ont d'ores et déjà porté la limite d'âge à soixante-cinq ans. En France, l'adoption des nouvelles dispositions internationales de l'OACI avait été l'occasion pour les organisations syndicales françaises d'exprimer leur fort attachement à la législation française actuelle. À défaut d'accord avec les principaux acteurs du transport aérien, il n'a pas été, jusqu'à présent, envisagé de repousser à soixante-cinq ans la limite d'âge des pilotes en France. Ainsi la France, au même titre que l'Italie, le Portugal et la Hongrie, a décidé de maintenir une législation plus contraignante que la norme internationale et a notifié à l'OACI une différence concernant la législation française. Cette question pourrait toutefois, le moment venu, faire l'objet d'un nouvel examen si la position des différents acteurs évoluait. Elle serait notamment examinée au regard de la situation d'emploi des pilotes en France, et des départs en retraite prévisibles. Au plan européen, le règlement n° 216/2008 du 20 février 2008, paru au Journal officiel de l'Union européenne le 19 mars 2008, a élargi les compétences de la Communauté européenne et de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA) aux licences de pilotes et à l'exploitation des aéronefs. En conséquence, la question de la limite d'âge devrait être à nouveau débattue au second semestre 2008, lorsque la Commission européenne proposera les règles de mise en oeuvre relatives aux licences de pilotes. Pour ce qui concerne le personnel navigant commercial, le décret n° 2004-1427 du 23 décembre 2004 a fixé à cinquante-cinq ans l'âge à partir duquel le personnel navigant commercial ne peut plus exercer ses fonctions dans le transport aérien public. Le Conseil d'État en a reconnu la validité juridique par un arrêt du 29 mars 2006. Dans le cas où l'atteinte de la limite d'âge est suivie d'une rupture du contrat de travail pour cause d'impossibilité ou de refus de reclassement, le salarié bénéficie de l'indemnité exclusive de départ définie à l'article L. 423-1 (alinéa 7) du code de l'aviation civile. Force est de constater que l'âge moyen auquel les personnels navigants commerciaux font valoir leurs droits à pension auprès de la caisse de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, c'est-à-dire l'âge moyen de fin de carrière, est de l'ordre de cinquante-quatre ans. De surcroît, en moyenne, les personnels navigants commerciaux qui mettent un terme à leur carrière ont validé environ vingt-six annuités, et bénéficient donc d'une pension de retraite complémentaire à taux plein, puisque les droits à retraite complémentaire sont ouverts au personnel navigant dès l'âge de cinquante ans dans le régime spécifique dont il relève, la pension étant perçue à taux plein dès lors que le salarié réunit vingt-cinq annuités. Cela étant, on peut aisément comprendre le souhait légitime de certains personnels navigants commerciaux de poursuivre l'exercice de leur métier au-delà de cinquante-cinq ans. Jusqu'à présent, ce souhait n'était toutefois pas partagé par une majorité de leurs instances représentatives. Toute évolution de la réglementation en ce domaine constituera une réforme importante qui devra se préparer en concertation avec l'ensemble de la profession.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O