Rubrique :
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santé
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Tête d'analyse :
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indemnisation
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Analyse :
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traumatisés crâniens. barème
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Texte de la QUESTION :
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M. Émile Blessig attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'évaluation et l'indemnisation de l'affection des blessés crâniens. Les invalides blessés crâniens sont décomposés en deux sections : la section militaire et la section civile. Si le barème « Balthazar » d'invalidité militaire a été actualisé, le barème « Gabrieli » d'invalidité civile n'a pas été modifié depuis sa création. Le barème d'indemnisation des blessés crâniens militaires distingue quatre catégories d'indemnisation : des syndromes subjectifs, neurologiques et psychiques, des vertiges et troubles de l'équilibre objectivés aux examens ORL, des troubles objectifs de l'audition et de la vision, des épilepsies. Le barème « Gabrieli », quant à lui, ne fait pas allusion à ces catégories. La caisse primaire d'assurance maladie ne considère d'ailleurs pas ces séquelles comme résultant d'affections organiques véritables. Dans un souci d'équité et de bonne prise en considération de l'affection des blessés crâniens civils, il apparaît judicieux de changer cette situation. Ainsi, il lui demande ce qu'elle compte faire en la matière et notamment il aimerait savoir si elle envisage de réunir une commission composée de spécialistes, neurologues, psychiatres et neurochirurgiens civils, pour réfléchir à une meilleure évaluation et partant aboutir à une meilleure indemnisation des blessés crâniens civils.
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Texte de la REPONSE :
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En matière de réparation de l'incapacité, il existe plusieurs régimes issus de différentes législations, appliquées à des contextes différents : accidents du travail, blessures ou incapacités acquises dans un cadre militaire, invalidité lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle. Chaque régime comporte des particularités en termes d'ouverture des droits et de calcul du montant des indemnisations. Le taux d'incapacité est en particulier déterminé en vertu de règles différentes selon les législations. Ainsi, le montant d'invalidité attribué lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle dépend du classement de l'assuré dans une des trois catégories de pensions existantes, en fonction de la réduction de sa capacité de travail et du besoin éventuel d'assistance par une tierce personne. Ce sont ces éléments qu'évaluent les médecins-conseils. En revanche, l'évaluation de l'incapacité pour la détermination des pensions militaires d'invalidité repose sur un guide-barème. Enfin, s'agissant de la réparation des accidents du travail, la législation prévoit un barème d'appréciation du handicap dont la valeur n'est qu'indicative. Au-delà de ces différences de régimes, qui s'expliquent par des contextes de réparation différents, il convient de souligner que la loi du 11 février 2005 a ouvert, sous certaines conditions, la possibilité aux personnes handicapées, quelle que soit l'origine de l'incapacité, d'avoir droit à une aide complémentaire de compensation de ce handicap.
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