FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1375  de  M.   Vigier Philippe ( Nouveau Centre - Eure-et-Loir ) QOSD
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2569
Réponse publiée au JO le :  30/03/2011  page :  2083
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  crèches et garderies
Analyse :  médicaments. administration. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la législation et la réglementation relatives à l'administration des médicaments dans les structures de la petite enfance. L'article L. 4161-1 du code de la santé publique qui définit les conditions de l'exercice illégal de la médecine réserve sans ambiguïté aux seuls médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes et aux infirmières ou infirmiers le droit d'administrer des médicaments. Traduisant un avis du Conseil d'État du 9 mars 1999, la circulaire DGS-DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 stipule que l'aide à la prise de médicaments n'est pas un acte relevant de l'article L. 4161-1 du code de la santé, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule, et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. Cette circulaire précise également que lorsque la prise du médicament ne peut s'analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade, elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet. Cela signifie concrètement que si un enfant est capable de prendre son traitement lui-même, le professionnel qui l'aide à accomplir les actes de la vie courante peut l'aider, lui rappeler l'heure, sécuriser la conservation. Cette aide concerne les enfants de moins de six ans accueillis en crèches, haltes-garderies ou jardins d'enfants, qui pourront recevoir des médicaments d'auxiliaires de puériculture, d'assistantes maternelles, d'éducateurs de jeunes enfants ou d'autres professionnels, dans le cadre de l'organisation mise en oeuvre par le directeur de l'établissement. À l'inverse, si l'enfant n'a pas la capacité de le faire seul, parce qu'il est trop jeune, parce que la prise exige une préparation, une injection, seul un auxiliaire médical habilité, c'est-à-dire un infirmier, peut le lui administrer. Une personne qui n'appartient pas au personnel médical ne peut pas donner un médicament à un enfant accueilli dans ces structures. Or ces structures ne disposent pas nécessairement de médecins ou d'infirmier sur place. En pratique, la présence, dans chaque structure, crèche, centre de loisirs, foyer, d'un professionnel de la santé est souvent rendue impossible par le manque d'effectifs et les coûts financiers induits pour l'établissement. Aussi, compte tenu de l'incertitude juridique que fait peser l'ambiguïté entre les notions d'administration et d'aide à la prise, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels sont les droits, les devoirs et les obligations des personnels d'accueil dans les structures de la petite enfance, en l'absence d'infirmière et lorsqu'un médicament doit être administré.
Texte de la REPONSE :

ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS DANS LES STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE

M. le président. La parole est à M. Philippe Vigier, pour exposer sa question, n° 1375, relative à l'administration des médicaments dans les structures de la petite enfance.
M. Philippe Vigier. Madame la secrétaire d'État chargée de la santé, je souhaite attirer votre attention sur les incertitudes qui pèsent sur les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent l'administration des médicaments dans les structures de la petite enfance.
L'article L. 4161-1 du code de la santé publique, qui définit les conditions de l'exercice illégal de la médecine, réserve sans ambiguïté aux seuls médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et aux infirmières ou infirmiers le droit d'administrer des médicaments.
Une circulaire du 4 juin 1999 précise quant à elle que l'aide à la prise de médicaments n'est pas un acte relevant de l'article L. 4161-1 du code de la santé dans deux cas : d'une part, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable de l'accomplir seule ; d'autre part, lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage.
Cette circulaire précise également que, lorsque la prise du médicament ne peut s'analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade, elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet.
Cela signifie concrètement que, si un enfant est capable de prendre son traitement lui-même, le personnel d'accueil qui l'aide à accomplir les actes de la vie courante peut l'aider à prendre ses médicaments, lui rappeler l'heure de la prise, donc le sécuriser dans la prise de ses médicaments.
À l'inverse, si cet enfant n'a pas la capacité à prendre ses médicaments tout seul, parce qu'il est trop jeune ou parce que la prise des médicaments nécessite une préparation, seul un auxiliaire médical habilité, c'est-à-dire un infirmier, peut le lui administrer.
Il serait très difficile, madame la secrétaire d'État, d'imposer aux structures de petite enfance - crèches, centres de loisir sans hébergement - d'avoir un auxiliaire médical pouvant aider les enfants n'ayant pas la capacité de prendre seuls leurs traitements.
Pour lever l'ambiguïté qui existe entre les notions d'administration et d'aide à la prise de médicaments, je souhaiterais que vous m'indiquiez quels sont les droits, les devoirs et les obligations des personnels d'accueil dans les structures de la petite enfance, en l'absence d'un professionnel de santé. Cette situation se présente de plus en plus fréquemment. Il me paraît essentiel d'éclairer sur ce point tous ceux qui ont la responsabilité d'un centre pour enfants en bas âge.
M. le président. La parole est à Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée de la santé.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée de la santé. Monsieur le député, l'administration de médicaments et l'accueil des enfants de moins de six ans sont encadrés par le code de la santé publique.
La circulaire et l'avis du Conseil d'État que vous mentionnez impliquent que l'aide à la prise de médicaments peut être assurée, non seulement par l'infirmier, mais aussi par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, pour les personnes empêchées temporairement ou durablement de prendre seules leurs médicaments. Toutefois, les enfants de moins de six ans ne pouvant être considérés comme tels, l'aide à la prise ne peut donc pas être considérée comme un acte de la vie courante.
Toutefois, l'article R. 4311-4 dispose que, lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant du rôle propre de l'infirmier sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. L'aide à la prise de médicaments présentés sous forme non injectable, la vérification de leur prise et la surveillance de leurs effets ainsi que l'éducation du patient relèvent du rôle propre de l'infirmier.
II résulte de ces dispositions que, dans les établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, les infirmiers et les puéricultrices peuvent administrer des médicaments aux enfants ; les auxiliaires de puériculture, sous le contrôle d'un infirmier ou d'une puéricultrice, peuvent aider les enfants à prendre leurs médicaments.
Ce n'est pas le cas pour d'autres professionnels.
Enfin, les articles R. 2324-16 à R. 2324-48 réglementent l'accueil des enfants de moins de six ans et notamment la qualification des personnels assurant l'accueil des enfants. Ainsi, ces établissements doivent obligatoirement compter parmi leur personnel, de direction ou non, une personne titulaire du diplôme d'État de puéricultrice ou d'un diplôme d'État d'infirmier justifiant d'au moins une année d'expérience auprès des jeunes enfants. Il existe tout de même une exception s'agissant des établissements accueillant moins de vingt enfants et les jardins d'enfants.
Cependant, cette législation impose également à l'ensemble des établissements accueillant des enfants de moins de six ans, dans le cadre du règlement intérieur, d'organiser les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure et les modalités du concours du médecin ainsi que, le cas échéant, de la puéricultrice ou de l'infirmier attachés à l'établissement ou au service, et les professions médicales ou paramédicales extérieures à la structure.
Ainsi, les établissements accueillant des enfants de moins de six mois doivent organiser la délivrance des soins et notamment la distribution des médicaments : pour cela, ils sont libres de faire appel à des professionnels de santé extérieurs à la structure si cette dernière n'en dispose pas.
M. le président. La parole est à M. Philippe Vigier.
M. Philippe Vigier. Madame la secrétaire d'État, vous avez très bien décrit le cadre dans lequel s'exerce l'administration de médicaments dans les structures de la petite enfance. Il ne me semblerait pas inutile qu'une circulaire émanant des préfets rappelle ce cadre à tous les centres de loisir.
Des conventions cadres sont signées avec les collectivités territoriales. Il est important de bien stipuler dans celles-ci ce qui relève du code de la santé publique et ce qui relève de la simple assistance à la prise de médicaments, afin de lever toute ambiguïté et de permettre aux responsables des centres d'accueil d'enfants et, en particulier, de petits enfants, d'informer les familles, en précisant le niveau de responsabilité de chacun.

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