Texte de la QUESTION :
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M. Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le projet de transposition de la directive communautaire 2006/66 « piles et accumulateurs ». Cette directive, dont le processus de transposition doit prendre fin le 26 septembre 2008 au plus tard, a pour but d'instaurer des niveaux de collecte et de retraitement exigeants pour ces produits. Or, il apparaît que le projet de décret transmis par l'administration du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables contredit certains principe de la directive. En effet, les filières « batteries » et « piles » ne seraient plus dissociées alors qu'elles ont des circuits de production, de collecte et de retraitement différents, et que la directive encourage d'ailleurs une telle distinction. Il lui demande donc de lui indiquer si le Gouvernement entend maintenir cette distinction que la directive encourage par ailleurs.
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Texte de la REPONSE :
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La directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006, relative aux piles et aux accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et accumulateurs, doit être transposée en droit français le 26 septembre 2008 au plus tard. Afin d'assurer une transposition concertée de cette nouvelle réglementation dans les délais impartis, les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (MEEDDAT) ont constitué une commission consultative dont la composition reflète la diversité des acteurs concernés par ce texte. Par ailleurs, des représentants des fédérations de la récupération du recyclage et de la valorisation du plomb ont été reçus à deux reprises par le ministère afin d'appréhender plus avant la question des accumulateurs automobiles et industriels au plomb. Ces échanges ont permis de mettre en évidence les spécificités de la filière française de récupération et de recyclage des batteries au plomb usagées, qui affiche des taux de collecte et de recyclage effectivement importants. En effet, du fait notamment du cours actuellement élevé du plomb, les récupérateurs et recycleurs sont généralement en mesure de racheter les batteries au plomb usagées directement à leurs détenteurs. En dépit de cette conjoncture favorable, les batteries au plomb usagées collectées sélectivement par les distributeurs sur certains départements, tels ceux d'outre-mer, ne sont pas rachetées spontanément ou enlevées gratuitement par les récupérateurs et recycleurs du fait des importants coûts de logistique pour faire traiter ces déchets dans des conditions conformes à la réglementation. Par ailleurs, les textes de transposition ne peuvent ignorer l'éventualité d'une chute du cours du plomb, qui contraindrait de nombreux distributeurs de batteries à payer pour l'enlèvement et le traitement de ces déchets dangereux que les textes leur imposent de collecter sélectivement. De telles situations entraînent un risque important quant aux conditions d'élimination de ces déchets dangereux. C'est précisément pour pallier ces imperfections du libre jeu du marché que la directive demande aux États membres de prévoir, dans ce cas, un dispositif opérationnel et robuste d'élimination de ces batteries au plomb usagées. Ainsi l'article 16-1 de la directive impose-t-il aux producteurs de piles et d'accumulateurs portables, automobiles et industriels, la responsabilité financière des éventuels « coûts nets » induits par les opérations d'enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs usagés collectés sélectivement. L'actuel projet de transposition de la directive permet bien que tout opérateur économique (producteur, distributeur, collecteur, entreprise de traitement) puisse enlever les piles et accumulateurs automobiles et industriels usagés collectés sélectivement. Ainsi, les professionnels de la récupération et du recyclage pourront continuer à racheter à leurs détenteurs les batteries au plomb usagées que ces derniers souhaitent leur céder, dans le cadre de la responsabilité du détenteur de ce déchet. De plus, ce projet prévoit que les producteurs d'accumulateurs automobiles et industriels au plomb ne seront tenus d'enlever les batteries au plomb usagées, gratuitement, qu'à la demande des points de collecte sélective, c'est-à-dire dans le cas où aucune entreprise ne s'en serait portée acquéreur, les opérations d'enlèvement et de traitement générant un coût net. Les systèmes mis en place par les producteurs afin de répondre à cette obligation, qu'ils soient individuels ou collectifs, ne seront approuvés ou agréés par les pouvoirs publics que dans le cadre de ce strict périmètre d'activités. Par ailleurs, les dossiers de demande d'agrément et d'approbation déposés par les producteurs seront examinés par les pouvoirs publics au regard des questions de concurrence entre opérateurs économiques intervenant dans le cycle de vie des piles et accumulateurs. L'actuel projet de décret de transposition permet donc le maintien du fonctionnement actuel de la filière française de récupération et de recyclage des batteries au plomb usagées, tout en répondant à l'exigence environnementale de la directive consistant à prévoir un dispositif en cas d'inefficacité du marché en vue de pourvoir spontanément à l'enlèvement et au traitement des piles et accumulateurs usagés.
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