FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13771  de  M.   Diard Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8139
Réponse publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2593
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Éric Diard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des sapeurs-pompiers. Le courage et le dévouement des sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, n'est plus à démontrer. Ces derniers risquent leur vie au cours de leurs interventions. Or, lorsqu'un policier meurt en service, on confère à ses enfants la qualité de pupille de la Nation, ce qui n'est pas le cas pour les enfants des sapeurs-pompiers morts au feu. Par conséquent, il aimerait savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Si les enfants des sapeurs-pompiers décédés n'ont pas la qualité de pupilles de la Nation, la protection des veuves et des orphelins est assurée dans les conditions suivantes : en cas de décès en service d'un sapeur-pompier, les ayants cause bénéficient d'une pension de réversion majorée dans les conditions prévues par l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; les conjoints survivants des sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'un régime de réversion des pensions aligné sur celui des sapeurs-pompiers professionnels ; la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, complétant l'article 796 du code général des impôts, exonère de l'impôt de mutation par décès, les successions des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation. L'article 69 de cette même loi prévoit que les orphelins des sapeurs-pompiers cités à l'ordre de la Nation bénéficient, comme les orphelins de guerre, d'une priorité de recrutement dans les administrations et établissements publics ou privés visés aux articles L. 405 et L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En outre, en tant que candidats à des emplois de bureau, pourvus par voie de concours, ils peuvent bénéficier d'une majoration des notes obtenues à ce concours dans la proportion d'un dixième du maximum des points. Une association reconnue d'utilité publique, appelée OEuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers, assure la protection matérielle et morale des orphelins mineurs. Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales leur verse une subvention annuelle. L'extension du statut de pupille de la Nation aux enfants des sapeurs-pompiers ne conduirait à aucune avancée significative pour les intéressés. L'action menée par l'OEuvre des pupilles (ODP), par sa structure associative, s'avère être un outil souple et réactif qui donne satisfaction. Aucun partenaire de la direction de la sécurité civile n'a fait mention de son souhait d'obtenir des dispositions supplémentaires par le biais d'une extension du statut de pupille de la Nation.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O