FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13782  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8137
Réponse publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8607
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  rémunérations. statut
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la situation des agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Bénéficiaires de contrats à durée déterminée qui se succèdent, et parfois durant plusieurs années, il ne bénéficient pas des mêmes conditions de rémunération que les agents titulaires. Leur déroulement de carrière est bloqué et la précarité de leur situation a des répercussions directes sur leur vie privée. Par exemple, dans l'impossibilité de contracter un prêt bancaire, ils ne peuvent réaliser leurs projets de vie. Il souhaiterait savoir quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 4 du décret n° 91-155 du 9 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que, « outre sa date d'effet et la définition des fonctions occupées, le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération... ». En vertu du principe d'autonomie des établissements de santé, le chef d'établissement a donc autorité pour définir le niveau de la rémunération des agents contractuels qu'il recrute. Par ailleurs, l'article 9 de la loi de 1986 précitée prévoit que, « par dérogation à l'article 3 du titre er du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction [mentionnée à l'alinéa précédent], ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Aussi, dans ce cadre, les agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents, leur contrat ayant alors vocation à être transformé en contrat à durée indéterminée et, par suite, bénéficier d'une situation proche de celle des agents titulaires. Par ailleurs, à l'instar de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale, le décret de 1991 précité devrait prochainement être modifié pour améliorer la situation des agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Ainsi, la rémunération des agents employés à durée indéterminée pourrait faire l'objet d'un réexamen tous les trois ans et être éventuellement modifiée par voie d'avenant au contrat initial. Ce projet, soumis au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui a rendu un avis favorable le 5 février 2008, devrait être soumis au Conseil d'État au second semestre 2008.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O