FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13793  de  M.   Renucci Simon ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Corse-du-Sud ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8140
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2091
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  inhumation
Analyse :  terrain privé. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Simon Renucci attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les caveaux familiaux, édifiés sur des terrains privés et abandonnés. En Corse comme dans d'autres régions françaises, beaucoup de défunts sont enterrés dans des caveaux familiaux. Certaines de ces sépultures ne sont plus entretenues soit par carence de leurs propriétaires, soit par absence de propriétaires du fait notamment de successions en déshérence. Suite à l'urbanisation croissante des communes, ces sépultures privées abandonnées se trouvent parfois à proximité d'immeubles et présentent un danger pour la sécurité et la salubrité publiques. Se pose alors la question des compétences du maire et des procédures susceptibles d'être adoptées pour faire face à de telles situations. Plusieurs possibilités sont envisageables mais, aucune ne paraît véritablement satisfaisante. En application des dispositions de l'article L. 2213-10 du code général des collectivités territoriales, les pouvoirs de police des maires sont étendus aux sépultures privées. Corrélativement, leur responsabilité s'étend en cas de carence dans l'exercice de cette compétence. Dès lors, lorsqu'une sépulture sur un terrain privé présente par son état un danger pour la sécurité ou la salubrité publiques, en cas de défaillance de son propriétaire, il est souvent demandé à la commune de se substituer au propriétaire pour effectuer les travaux nécessaires et faire cesser les troubles. Quelle procédure administrative convient-il alors de suivre face à une telle situation ? Faut-il engager une procédure de péril imminent telle que définie par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ou bien une procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste telle que définie aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ou même une procédure d'expropriation ? Se pose également la question de l'éventuelle démolition de la sépulture. Or, une telle démolition exige que la sépulture soit relevée puis transférée. Pour y parvenir, la procédure des concessions abandonnées qui permet à un maire de relever les sépultures concernées et de déposer les restes à l'ossuaire communal peut-elle être envisagée alors qu'il s'agit de sépultures sur des terrains privés ? Une autre difficulté concerne l'exhumation des restes inhumés dans la propriété d'un particulier organisé par les dispositions de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales qui prescrivent que « toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation (...) ». Cette faculté est toutefois soumise à l'initiative et à l'accord du plus proche parent de la personne défunte. Or, en cas de recherches infructueuses d'héritiers, les maires se heurtent à une difficulté puisqu'ils ne sont pas autorisés à relever puis transférer une sépulture abandonnée. Il lui demande donc de bien vouloir préciser les possibilités offertes aux maires et aux communes pour apporter une solution aux atteintes portées à la sécurité et à la salubrité publiques par les caveaux abandonnés sur les terrains privés.
Texte de la REPONSE : Le code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe selon lequel l'inhumation du corps d'une personne décédée s'effectue dans un cimetière communal. Toutefois, toute personne peut demander à être inhumée dans une propriété particulière, ce que le préfet du département autorise en opportunité. En application de l'article L. 2213-8 du même code, le maire exerce la police des funérailles et des cimetières et cette compétence est étendue, par l'article L. 2213-10 du code précité, à tous les lieux de sépulture autres que les cimetières. Le maire exerce ainsi son autorité, sa surveillance et son pouvoir de police sur les sépultures situées dans une propriété particulière. Lorsque l'état de ces sépultures engendre un risque pour la sécurité et la salubrité, le maire peut, sur ce fondement, mettre en demeure le propriétaire d'une sépulture de réaliser les travaux nécessaires et éventuellement intervenir en travaux d'office, en cas de défaillance. S'agissant de la relève d'une sépulture, la procédure de reprise pour état d'abandon ne s'applique pas à une sépulture en terrain privé. Il n'est pas non plus envisageable d'appliquer le pouvoir de police spéciale en matière de monuments funéraires menaçant ruine, définie par l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, dont l'application est limitée aux concessions situées dans le cimetière. Il ne peut être procédé à l'exhumation de restes inhumés dans une propriété particulière que dans le respect des dispositions de l'article R. 2213-40 du CGCT, qui impose une demande formulée par le plus proche parent du défunt. Dès lors, conformément à un avis du Conseil d'État du 17 septembre 1964, seule une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique peut permettre au maire de faire relever la sépulture, de transférer les restes exhumés dans le cimetière communal et de procéder au démontage des monuments funéraires construits sur la sépulture.
S.R.C. 13 REP_PUB Corse O