FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13828  de  M.   Clément Jean-Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8128
Réponse publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1653
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  prêts
Analyse :  contrats d'assurance. bénéfices techniques et financiers. restitution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Clément aattire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la captation par les banques des « bénéfices techniques et financiers » des contrats d'assurance collective couvrant le décès, l'incapacité et l'invalidité des personnes recourant au prêt immobilier. Pour ces contrats, obligatoires lors d'un prêt immobilier lorsque les primes versées par les assurés excèdent fortement les sinistres à payer, la loi prévoit que le trop-perçu appelé « bénéfices techniques et financiers » soit reversé aux assurés. Or, à ce jour, aucun assuré n'a obtenu la redistribution de tels bénéfices. Ces contrats sont pourtant fortement bénéficiaires. Selon les calculs de l'UFC-Que Choisir, les contrats d'assurance emprunteur dégagent un surplus, après paiement des sinistres, des frais de gestion et d'administration, représentant 46 % de la prime. Conformément à ses calculs, 11,5 milliards d'euros au total, depuis 1996, auraient dû être distribués aux 10 millions de ménages assurés. Les assureurs ont bien reversé la participation aux bénéfices1 mais les banques ont pris la place des vrais assurés pour récupérer la totalité de ces « bénéfices techniques et financiers » et, à partir de 2002, ont déguisé ces revenus illicites en commissions extravagantes. Le principe législatif de la participation des assurés aux « bénéfices techniques et financiers » réalisés par les compagnies d'assurance, après le paiement des sinistres, est parfaitement clair. Compte tenu des sommes en jeu et du nombre très important de victimes, il importe que de plus amples investigations soient menées, et en cas de confirmation que le préjudice subi par les millions de ménages soit intégralement réparé. Il lui demande en conséquence les mesures d'investigation qu'elle entend prendre dans ce dossier, afin que les éventuelles victimes de cette captation aient les éléments de preuve indispensables à une éventuelle action en justice.
Texte de la REPONSE : L'article L. 331-3 du code des assurances dispose que « les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ». Cette disposition résulte de l'article 4 de la loi de finances pour 1967 qui s'insérait dans une politique d'incitation à l'épargne à travers le développement de la capitalisation et des assurances sur la vie. Les arrêtés d'application de cette disposition ont été codifiés aux articles A. 331-3 et suivants du code des assurances. L'article A. 331-4 en vigueur jusqu'au 22 avril 2007, qui résultait de l'arrêté du 21 décembre 1984, prévoyait en son alinéa 2 que « le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès ». La loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l'article L. 331-3 du code des assurances, et précisée à l'article A. 331-4 du même code, crée pour les entreprises d'assurance une obligation de faire participer globalement la mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés, mais n'accorde pas un droit individuel à chaque souscripteur de contrat d'assurance sur la vie. L'entreprise d'assurance est libre, sauf disposition contractuelle particulière, de déterminer les modalités ainsi que la liste des contrats bénéficiant de la participation aux bénéfices définie réglementairement. Seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en application de l'article L. 132-5 du code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l'égard du souscripteur ou de l'adhérent à ce contrat. Les tribunaux ayant été saisis tant par des associations de consommateurs, des professionnels et leurs associations représentatives, il convient de laisser la Justice se prononcer sur ces litiges opposant des personnes privées.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O