Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'article 150 OD ter du code général des impôts qui prévoit un dispositif d'abattement pour durée de détention aux cessions de titres ou de droits par les dirigeants de PME partant à la retraite. Parmi les conditions qu'il y a lieu de réunir pour pouvoir bénéficier de la mesure, il est indiqué que le cédant doit exercer au sein de la société dont les titres sont cédés, l'une des fonctions de direction énumérées à l'article 885-0 bis 1° du CGI qui définit les biens professionnels en matière d'ISF. Il est également transposé une règle applicable en matière d'ISF. Le cédant doit « avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou de leurs descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés... ». S'agissant de l'ISF, l'administration fiscale a cependant précisé que lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une SARL, il est admis par similitude avec le cas où une telle activité est exercée sous la forme d'une SCP que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels, si le détenteur y exerce sa profession principale, même s'il n'exerce pas de fonction de direction et s'il ne remplit pas les conditions relatives au seuil minimum de participation de 25 % (instruction du 19 mai 1982, 7 R. -2-82 n° 231, instruction du 28 avril 1989, 7 R. -1-89 n° 77 ; réponse Gouze AN 5 novembre 1990 p. 5536 n° 28-687 BO l 7 R. -2-91 ; documentation administrative 7 S-3314 n° 48, 1er octobre 1999). Par une réponse à une question posée par M. Xavier de Roux dans le cadre d'une question n° 90554 (réponse publiée au JO le 14 novembre 2006 p. 11872), le ministère de l'économie a admis que cette tolérance administrative soit transposée dans le cadre de l'application de l'article 150 OD ter du CGI, mais uniquement pour ce qui concerne la définition de l'activité professionnelle, refusant de dispenser les professionnels libéraux du seuil minimum de participation de 25 %. Or, l'article 150 OD ter du CGI a pour objectif de faciliter la transmission des cabinets libéraux au bénéfice de jeunes professionnels, par l'institution de sociétés d'exercice libéral et de sociétés de participation financière pour les professions libérales, par l'exonération d'impôt sur le revenu des dirigeants qui cèdent leur participation. En l'état actuel de la doctrine, la mesure de faveur ne trouve à s'appliquer qu'aux seuls professionnels libéraux qui n'ont pas commencé à organiser leur cabinet en vue de cette transmission. Elle n'est donc pas applicable aux professionnels qui ont accueilli au fur et à mesure du développement de leur activité de jeunes professionnels dans le capital de la SEL mise en place, ce qui a conduit à l'abaissement au dessous du seuil de 25 % de la participation des professionnels partant à la retraite. Il serait donc conforme au principe d'égalité des citoyens devant l'impôt de transposer à l'article 150 OD ter du CGI la tolérance reconnue en matière d'ISF dans le cadre de l'article 880 a bis 2° du CGI, concernant le seuil de détention de 25 %.
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Texte de la REPONSE :
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À l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, réduits d'un abattement d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0 D ter du CGI, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 lors de la cession de leurs titres ou par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui partent à la retraite. Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions et de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, avoir exercé, au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, l'une des fonctions de direction mentionnées au 1° de l'article 885 0 bis du CGI et avoir détenu, directement ou par personne interposée ou avec les membres de sa famille, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. L'article 18 de la loi de finances pour 2007 a en outre assoupli la condition relative à l'exercice d'une fonction de direction pour les professionnels libéraux. Ainsi, par parallélisme avec la définition des biens professionnels retenue pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'exercice d'une profession libérale dans la société dont les titres ou droits sont cédés est assimilé, pour l'application du dispositif transitoire prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, à l'exercice d'une fonction de direction. Cela étant, le parallèle avec le régime applicable pour les professionnels libéraux en matière d'ISF ne concerne que la fonction de direction et ne peut donc avoir pour conséquence de réputer remplie la condition tenant à la détention d'une participation substantielle dans la société concernée. Cette différence d'appréciation entre le régime prévu en matière d'ISF et celui prévu en matière de plus-values de cession de titres se justifie par les objectifs distincts poursuivis par ces mesures d'exonération. En effet, si pour l'ISF il s'agit d'exonérer le bien qui constitue l'outil de travail du contribuable, il en va différemment pour le dispositif transitoire applicable en matière de plus-values de cession de titres, qui vise à inciter à la transmission d'entreprises et donc à exonérer des contribuables qui détiennent une participation substantielle dans l'entreprise qu'ils cèdent. Ainsi, lorsque le cédant est actionnaire ou associé d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée (SARL) constituée pour l'exercice d'une profession libérale, il doit, comme tout autre cédant, détenir seul ou avec les membres de sa famille, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée pour bénéficier du dispositif transitoire. Une dérogation à cette condition de détention d'une participation substantielle, prévue à l'article 150-0 D ter du CGI, ne saurait être admise aux seuls actionnaires ou associés de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et constituées pour l'exercice d'une profession libérale sans rompre le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. Pour ces raisons, un assouplissement de la condition n'est pas envisagé.
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