FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13913  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Consommation et tourisme
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8116
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2297
Date de changement d'attribution :  22/01/2008
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  navigation de plaisance
Analyse :  conduite. organismes de formation. agrément
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur l'agrément des établissements de formation et des formateurs aux titres de conduite des navires de plaisance à moteur. La loi n° 2006-10 impose des conditions et des moyens matériels pour l'obtention de l'agrément d'un établissement de formations à la conduite des navires de plaisance à moteur. En particulier, il est aujourd'hui nécessaire que le centre où se déroule les examens soit doté d'un système informatique permettant la saisie et la transmission à l'administration des données relatives aux candidats via Internet. Cette disposition va contraindre nombre de petits établissements a faire des investissements importants, alors que ces même données pourraient être transmises depuis un autre poste informatique. Elle lui demande par conséquent de bien vouloir assouplir cette disposition et ainsi permettre à chaque centre d'avoir sa salle d'examen, sans conditions d'équipement onéreux.
Texte de la REPONSE : Dans le contexte de développement des loisirs nautiques, il était devenu nécessaire de revoir et d'améliorer le dispositif national de formation et de délivrance des permis de conduire pour les bateaux de plaisance à moteur, afin de garantir une meilleure sécurité des activités maritimes et fluviales de plaisance. Cette réforme, mise en oeuvre au 1er janvier dernier, répond à trois objectifs : l'amélioration de la formation des plaisanciers, la mise en oeuvre de simplifications administratives et la qualité du service rendu aux usagers. Dans ce cadre, les établissements de formation au permis plaisance sont désormais soumis à une procédure d'agrément, qu'ils relèvent du secteur commercial ou du secteur associatif, et les formateurs aux permis doivent être titulaires d'une autorisation d'enseigner délivrée par l'administration, après vérification de leur aptitude. S'il est exact que les établissements agréés de formation doivent transmettre par Internet certaines informations relatives aux candidats qu'ils présentent, aucune configuration spécifique n'est exigée, sinon celle de pouvoir se connecter et saisir ces informations sur le site institutionnel développé à cette occasion. De plus, aucune obligation réglementaire n'impose que ce matériel informatique soit installé au siège de l'établissement de formation. Par ailleurs, pour lever toute ambiguïté, il est précisé que les salles d'examens, dans lesquelles les services de l'État organisent les épreuves théoriques, sont toutes équipées de matériels acquis par l'administration elle-même. Enfin, à ce jour, au niveau national, plus de 400 établissements ont été agréés et plus de 650 formateurs ont pu recevoir leur autorisation d'enseigner.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O