Texte de la QUESTION :
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M. Jean-François Chossy attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur les moyens financiers dont peut disposer un adulte handicapé mental vivant en foyer, en cas de retour à meilleure fortune, qu'il bénéficie d'un legs, d'une donation ou d'une succession. Avant les dispositions initiées par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, l'article 146 du code de l'action sociale et des familles prévoyait la récupération de l'aide sociale dans le cas de retour à meilleure fortune. Il souhaiterait savoir s'il est possible d'envisager une récupération de la succession lors du décès de la personne handicapée. Aussi, dans le souci de régler les nombreux dossiers de succession en cours, il souhaiterait connaître son sentiment sur cette délicate question.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de Mme la secrétaire d'État à la solidarité a été appelée sur la procédure de récupération de la succession lors du décès d'une personne handicapée. L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles fixe, de façon générale, les règles de recouvrement des dépenses d'aide sociale. Les biens laissés à son décès, dans sa succession propre, par le bénéficiaire de l'aide sociale peuvent notamment être récupérés sous certaines conditions. L'application de cette règle générale connaît cependant d'importantes dérogations en ce qui concerne les personnes handicapées. Elles sont précisées à l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles. À cet égard, en modifiant ce dernier article, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a substantiellement amélioré les règles de récupération des sommes avancées au titre des frais d'entretien et d'hébergement, en supprimant certains cas de recours à l'encontre du légataire et du donataire, à l'encontre des parents de personnes handicapées, qu'ils aient ou non assumé l'aide effective et constante de leur enfant. Sur ce dernier point, la loi consacre donc une avancée majeure en ce qu'elle évite désormais aux parents d'avoir à apporter la preuve, dans des moments difficiles pour eux, qu'ils ont assumé la charge effective et constante de leurs enfants handicapés, afin de faire obstacle à la récupération sur les parts de la succession qui leur reviennent. La loi a par ailleurs précisé le champ des établissements concernés par les dispositions de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles. Il s'agit des établissements mentionnés au b du 5° de l'article L. 312-1 (réadaptation, préorientation et rééducation professionnelle) et au 7° de ce même article, à l'exception des maisons d'accueil spécialisées. Pour ce qui concerne la prestation de compensation, l'article 95 de la loi précitée (titre VIII. - Dispositions transitoires) précise qu'il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Par ailleurs, il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la loi.
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