FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1391  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  24/07/2007  page :  4953
Réponse publiée au JO le :  06/11/2007  page :  6855
Date de changement d'attribution :  28/08/2007
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  décrets d'application. publication. délais
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la mise en oeuvre de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 5-II, alinéa 4, et 25-II, alinéa 1er, de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il la prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet. - Question transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : À la suite de l'attentat du 28 février 1987 ayant détruit partiellement la recette - conservation des hypothèques de Bastia -, l'article 25 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat prévoit le rétablissement de la documentation hypothécaire détruite. À cet effet, le II de cet article énonce, d'une part, qu'un décret détermine le cadre, les limites et le délai de cette reconstitution et, d'autre part, qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret précité, les inscriptions, saisies et mentions en marge dont le rétablissement est prévu seront réputées périmées. La rédaction de cette dernière disposition est ambiguë et peut conduire à un contresens : elle pourrait laisser penser que les inscriptions, saisies et mentions en marge reconstituées seraient périmées dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret. Or ce sont précisément ces mêmes formalités reconstituées qui ne doivent pas être atteintes par la prescription. En raison de cette ambiguïté, source d'insécurité juridique, le décret fixant les conditions de la reconstitution de la documentation hypothécaire, dont la publication devait constituer le point de départ de la péremption sus-évoquée, n'a pas été publié. Les notaires, principaux usagers de la documentation hypothécaire, qui étaient défavorables à l'adoption du décret, ont activement participé à la reconstitution quasi intégrale de cette documentation. L'absence de décret suite à la destruction n'est à l'origine d'aucune difficulté juridique portée à la connaissance de l'administration depuis vingt ans. Il convient enfin de relever plus généralement que le principe d'une obligation de reconstitution des inscriptions, saisies et mentions en marge, n'a pas été repris dans la rédaction de l'article 86 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 pris suite à l'attentat survenu à nouveau au bureau des hypothèques de Bastia le 23 décembre 1995. Pour toutes ces raisons, il n'est pas envisagé d'adopter le décret prévu au II de l'article 25 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Par ailleurs, l'article 5-II, alinéa 4, de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, modifié par l'article 3 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, prévoit que « l'autorisation accordée aux établissements d'utilité publique de recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes est rapportée par décret en Conseil d'État en cas de non-observation de l'obligation d'établir des comptes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux comptes ». Les statuts types des associations ou fondations reconnues d'utilité publique qui sollicitent l'application de l'article de la loi susvisée, à l'occasion d'une demande de reconnaissance d'utilité publique ou de modification statutaire, permettent à ces établissements d'adopter dans l'article 1er de leurs statuts la formulation suivante : « Elle a vocation, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée et dans les conditions prévues aux présents statuts, à recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 1a de l'article 238 bis du code général des impôts, qui s'assignent un but analogue au sien. » Le décret auquel la question fait référence n'est donc pas un décret général, mais est en fait le décret en Conseil d'État particulier qu'il convient de prendre, en cas d'inobservation de ses obligations par un établissement reconnu d'utilité publique, pour modifier ses statuts et abroger la disposition statutaire précitée.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O