FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13923  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8171
Réponse publiée au JO le :  23/03/2010  page :  3473
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  négociations
Analyse :  dialogue social. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les négociations de l'agenda social 2008. Les négociations sociales en France sont un contre-exemple pour nombre de nos partenaires européens, dont la culture de concertation et de négociation est ancrée dans la pratique collective. Faute d'une telle pratique par les pouvoirs publics et par le patronat français, les syndicats n'ont souvent pour seul recours que de se mettre en grève pour être entendus. Ce constat étant fait, mercredi 19 décembre 2007, le Président de la République reçoit les partenaires sociaux en vue de tracer le fil des négociations pour l'année 2008, qui devraient porter sur le contrat de travail, la durée de travail, le pouvoir d'achat et enfin la représentation des salariés. Sans tirer des plans sur la comète et anticiper des conclusions qui ne sont pas encore advenues, force est de constater qu'un problème apparaît quant à la forme, et non des moindres. En effet, s'il est plus que temps de clarifier la représentativité des partenaires sociaux, sont conviés les syndicats salariés dans leur diversité avec pour voeu commun la prise en compte des suffrages obtenus lors des élections professionnelles ou prudhomales pour critère de représentativité. Dans le même temps, côté patronal, seul le MEDEF a été convié et serait donc de facto l'unique représentant du monde patronal. Or la réalité est toute autre. Quid de la CGPME ou encore de l'Union professionnelle des artisans (UPA), qui subit les foudres judiciaires du MEDEF dès lors qu'elle se permet un accord séparé avec les syndicats salariés. De même, n'est pas représentée ni conviée l'importante Union des employeurs de l'économie sociale, qui recueille pourtant 10 % des voix dans le collège employeur. Certains journalistes ont par ailleurs affirmé (Rue.89, France Inter, Le Monde, l'Humanité) qu'il y aurait détournement des fonds destinés à la médecine du travail en faveur du MEDEF, sans que pour l'heure ces propos n'aient fait l'objet d'un démenti ou d'une action en justice. Le Gouvernement a donc décidé d'ériger le MEDEF en seul et unique représentant du monde patronal, niant une diversité et une pluralité réelles dans la composition du patronat français. Il lui demande donc de faire en sorte que, en vue d'un équilibre reflétant la réalité des relations sociales économiques de notre pays, tous les syndicats de salariés et de patrons puissent être associés aux négociations futures et de lui indiquer les décisions qui seront prises à cet effet.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3 du code du travail dispose que, chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 1, à savoir les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, présentent, en outre, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit de nouvelles règles de détermination des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel. Le seuil de représentativité est, alors, fixé à 8 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. Des procédures de collecte et de compilation des résultats électoraux sont actuellement mises en place. La liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel sera déterminée au plus tard en 2013, après avis du Haut conseil du dialogue social. Jusqu'à cette date, les dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008 (art. 11, II) précisent que « [...] sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que toute organisation syndicale de salariés dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi « la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération française démocratique du travail, la CGT-Force Ouvrière, la Confédération française des travailleurs chrétiens, la Confédération française de l'encadrement et la confédération générale des cadres (CFE-CGC) sont, donc, actuellement associées à l'élaboration de l'agenda social. Par ailleurs, trois organisations syndicales d'employeurs, couvrant des professions dans l'ensemble des secteurs, se sont vu de fait reconnaître la qualité d'organisations légitimes pour intervenir dans le champ national et interprofessionnel dans le secteur du travail, à savoir le mouvement des entreprises de France, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et l'Union professionnelle artisanale. Enfin, outre ces trois organisations, l'Union nationale des professions libérales, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles sont également associées à l'élaboration de l'agenda social en tant que représentants des employeurs à la Commission nationale de la négociation collective, conformément aux dispositions de l'article R. 2272-3 du code du travail.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O